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# 2013-109 Libérations, Équité procédurale, Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Processus de l’examen administratif

Équité procédurale, Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Processus de l’examen administratif

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–01

Le plaignant a contesté sa libération des Forces armées canadiennes (FAC), sous le motif 5(f) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Il a soutenu que les responsables de l'examen administratif (EA) s'étaient trop fiés à la décision rendue par la cour martiale dans son dossier, pour lequel il avait plaidé coupable aux accusations d'agression et de harcèlement envers un autre membre des FAC. À titre de réparation, il a demandé d'être réintégré dans les FAC à son ancien grade et à son ancien niveau d'expérience, et il a demandé que les FAC respectent ses conditions de service, lesquelles prévoient un engagement à titre définitif.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief, car elle était convaincue que la décision de libérer le plaignant sous le motif 5(f), était appropriée. L'AI estimait aussi que le plaignant avait eu suffisamment de temps pour présenter des observations et que l'EA s'était déroulé équitablement.

Le Comité a d'abord conclu que le droit de déposer un grief, énoncé à l'article 7.01 des ORFC, ne permettait pas au plaignant de déposer un grief à l'encontre d'une décision de la cour martiale rendue contre lui. Le Comité a ensuite conclu qu'il était raisonnable pour l'autorité approbatrice, dans le cadre de l'EA, de considérer le plaidoyer de culpabilité du plaignant, lors du procès en cour martiale, comme une preuve claire et convaincante de sa culpabilité.

Ensuite, le Comité a examiné le déroulement del'EA et il a conclu que le plaignant avait reçu les renseignements dont il avait besoin pour comprendre ce qui lui était reproché, qu'il avait bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations et que les renseignements considérés dans le cadre de l'EA étaient appropriés. De plus, le Comité a constaté que le plaignant n'avait pas remis en question l'impartialité de l'autorité approbatrice lors del'EA. Le Comité a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement à l'équité procédurale au cours de l'EA.

Enfin, le Comité a étudié la décision de libération afin d'établir si la libération obligatoire sous le motif 5(f) était justifiée. Le Comité a conclu que le plaignant avait gravement contrevenu à l'Énoncé de l'éthique de la Défense en ne respectant pas la dignité de la victime, en manquant d'honnêteté et en refusant de se considérer comme responsable des conséquences graves engendrées par son inconduite. Sans une telle reconnaissance, le Comité était d'avis que le plaignant n'était pas en mesure de bénéficier d'une période de mise en garde et surveillance et a conclu que la libération de ce dernier sous le motif 5(f) était appropriée.

Le Comité a donc recommandé le rejet des griefs.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–12–01

Le CEMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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