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# 2013-104 Carrières, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–01–13

Le plaignant s'est plaint du fait que les notes de son rapport d'appréciation du personnel (RAP) n'auraient pas dû être plus basses que celles obtenues dans son évaluation précédente, et que son RAP ne reflétait pas fidèlement son rendement, ni son potentiel durant la période concernée, que le RAP n'avait pas dûment tenu compte de deux lettres d'appréciation et qu'il n'avait pas été rédigé dans le respect de la politique applicable.

L'autorité initiale (AI) a conclu que les notes et l'évaluation narrative respectaient les descriptions se trouvant dans la politique sur le système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC), et a expliqué qu'il n'était pas exceptionnel que les notes accordées à un membre varient d'une année à l'autre. L'AI a aussi conclu que le contenu des deux lettres d'appréciation avait été rendu de façon appropriée dans l'évaluation narrative de la section 4. Enfin, l'AI a refusé d'accorder la demande du plaignant visant de revoir les notes accordées dans le RAP, jugeant que ce dernier n'avait fourni aucune preuve convaincante qui pouvait justifier d'augmenter les notes déjà attribuées.

Le Comité a constaté que la Revue du développement du personnel (RDP) du plaignant n'avait pas été effectuée, mais il a conclu que ce manquement était insuffisant pour rendre invalides les ajustements mineurs apportés aux notes du RAP d'une année à l'autre. Le Comité a aussi conclu que la notation du RAP du plaignant ne pouvait pas se fonder sur les notes de son RAP précédent, car ceci contreviendrait à la politique applicable et serait contraire à l'intention des évaluations annuelles du rendement.

Le Comité a également conclu que la politique sur le SEPFC n'obligeait pas de mentionner spécifiquement les lettres d'appréciation dans l'évaluation narrative d'un RAP et a noté que l'évaluation narrative du RAP en question décrivait en détail la contribution du plaignant telle qu'elle était décrite dans les deux lettres d'appréciation. Enfin, le Comité a constaté que le plaignant n'avait fourni aucun nouvel élément de preuve pour justifier une augmentation des notes, puis il a examiné attentivement les notes contestées dans le RAP et a conclu qu'elles concordaient avec les évaluations narratives du RAP et avec les descriptions du SEPFC et que rien ne justifiait de les augmenter.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–11–28

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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2025-03-13

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