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# 2013-088 Paye et avantages sociaux, Allocation d'invalidité

Allocation d'invalidité

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–16

Le plaignant a subi une blessure sévère lors d'un déploiement opérationnel. Il a présenté une demande de prestation du régime d'assurance mutilation accidentelle des Forces armées canadiennes (FAC) et celle-ci lui a été refusée. Il a cependant reçu une indemnité d'invalidité versée par les Anciens Combattants Canada. Le plaignant reconnaît que sa blessure n'apparait pas au Tableau des prestations du régime d'assurance mutilation accidentelle. Néanmoins, il est d'avis que la couverture de la police d'assurance est désuète et qu'elle devrait être révisée. Il demande donc qu'une « personne compétente et autorisée à le faire » lui donne une équivalence raisonnable pour sa perte ou que le Tableau des prestations soit modifié, afin de représenter adéquatement les nouvelles réalités des blessures d'aujourd'hui.

L'autorité initiale, le Directeur général - Service de soutien au personnel et aux familles, a rejeté le grief. Il a conclu que la blessure du plaignant ne fait pas partie de la liste des mutilations couvertes par le régime d'assurance mutilation accidentelle. Il a précisé que même s'il avait voulu accueillir le grief « ne serait-ce que pour des motifs de compassion », il ne pourrait le faire, car la gouvernance du régime d'assurance mutilation accidentelle relève entièrement du Conseil du Trésor du Canada.

Malgré la gravité et la sévérité de la blessure du plaignant, le Comité a noté que la blessure n'est pas couverte par le régime d'assurance mutilation accidentelle. Conséquemment, il a conclu que la décision du président des services financiers du Régime d'assurance-revenu militaire de refuser la demande de prestation du plaignant était en accord avec le régime d'assurance mutilation accidentelle des FAC.

Le Comité a également noté que depuis le 6 décembre 2012, tous les réservistes, incluant le Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets, le Programme de formation – Intégration à la réserve ainsi que les Rangers canadiens sont désormais admissibles à la même indemnisation que leurs collègues de la Force régulière. De plus, le délai pour soumettre une demande de prestation pour mutilation accidentelle est passé de 90 à 365 jours à compter de l'accident. En fonction de ce qui précède, le Comité a conclu que le régime d'assurance mutilation accidentelle des FAC avait évolué au fil du temps, selon les besoins et par conséquent, il lui est impossible de conclure qu'il est désuet.

Afin de déterminer si le régime d'assurance mutilation accidentelle des FAC devrait inclure d'autres types de dommages, le Comité a comparé celui-ci avec d'autres régimes d'assurance mutilation semblables. Il a conclu que la protection offerte par le régime d'assurance mutilation accidentelle est très généreuse et qu'elle est similaire à celle offerte par le gouvernement du Canada dans d'autres sphères d'activités. Le Comité a conclu que le régime d'assurance mutilation accidentelle n'avait pas besoin d'être modifié.

Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–12

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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