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# 2013-080 Paye et avantages sociaux, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC)

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–10–25

Le plaignant a contesté le fait que l'allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve (ARFR), qu'il avait touchée à un taux réduit de moitié lorsqu'il avait été muté à la Force régulière, influence de manière injuste et préjudiciable le paiement forfaitaire à titre d'indemnité de départ à laquelle il a droit.

Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste de l'avoir contraint à accepter l'ARFR au taux réduit de moitié lors de sa mutation à la Force régulière et de déduire par la suite cette période de service dans le calcul de l'indemnité de départ auquel il a droit. À ce sujet, le plaignant a indiqué que d'autres membres de la Première réserve, qui n'avaient pas été contraint de toucher une ARFR lors de leur mutation à la Force régulière, ont bénéficié du fait que l'on tienne compte de leur service dans la Première réserve, et ce à plein taux, lors du calcul de l'indemnité de départ à laquelle ils ont droit. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé la différence entre les deux indemnités.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général– Rémunération et avantages sociaux par intérim, a retourné le dossier sans aucune démarche additionnel sous prétexte que la politique contestée relevait uniquement du Conseil du Trésor (CT) et que, par conséquent, aucun membre des Forces armées canadiennes (FAC) ne pouvait accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité était d'avis que le montant du paiement forfaitaire à titre d'indemnité de départ aurait été supérieur si le plaignant n'avait pas reçu d'ARFR. Toutefois, le Comité a estimé que le raisonnement du plaignant était erroné, car il s'agissait d'une situation purement hypothétique qui était fondée, avec le recul, sur une mesure qui ne pouvait pas être prévue au moment de la mutation. L'ARFR répondait parfaitement à la situation du plaignant au moment de la mutation et rien n'indiquait que l'indemnité de départ dans les cas de libération volontaire serait abolie et, que par conséquent, elle cesserait de croître en valeur et serait versée au plaignant.

Le Comité a constaté que les dispositions concernant la rémunération, les indemnités et les allocations sont constamment révisées par le CT et font l'objet d'annulation ou de modification afin de mieux répondre aux priorités de l'administration fédérale et des FAC. En l'espèce, la nouvelle politique du CT dont il était question tenait compte de situations comme celle du plaignant et contenait des dispositions particulières qui s'y appliquaient.

Le Comité a estimé que les éléments de preuve au dossier n'étayaient pas les arguments du plaignant à savoir que la nouvelle politique était injuste et a conclu que cette politique visait à veiller à ce qu'il n'y ait pas double compensation pour le service dans la Première réserve.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–27

Le Chef d'état-major de la Défense a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief.

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2025-03-13

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