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# 2013-004 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles(ATRPF)

Aide au transport pour raisons personnelles(ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–15

Le plaignant a demandé une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille pour aider son épouse à la suite d'une opération. À cette époque, le plaignant était assujetti à une restriction imposée et il a déclaré qu'aucun autre membre de la famille ne vivait pas près de son épouse et qu'il devait donc aller l'aider.

Le plaignant a soutenu qu'étant donné qu'il avait bénéficié d'un congé pour raisons de famille et qu'il avait fourni deux lettres d'un médecin indiquant que son épouse avait besoin d'aide pendant sept jours après son opération, il devrait recevoir une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille.

Le plaignant a demandé d'être remboursé pour son billet d'avion aller retour entre son lieu de service et l'endroit où se trouvait son épouse, de même que les coûts de déplacement pour se rendre à un aéroport et en revenir.

Le Comité a référé à l'article 209.51 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) comme la politique applicable en matière d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille. Le plaignant a fondé sa demande sur la DRAS 209.51(4) laquelle s'applique à des circonstances exceptionnelles où la vie n'est pas en danger, mais qui justifient une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille. Selon le Comité, la convalescence après une opération au genou n'est pas une situation visée par la DRAS 209.51(4) et l'état de l'épouse du plaignant ne nécessitait pas un transfert dans un autre établissement en vue de recevoir davantage de soins, ni n'était de nature durable.

En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel, puisqu'il avait reçu un congé pour raisons de famille il devrait obtenir une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille, le Comité a établi que le fait d'obtenir l'un de ces avantages sociaux ne signifiait pas que l'intéressé avait automatiquement le droit de bénéficier de l'autre.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–07–11

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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