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# 2012-158 Harcèlement, Première mise en garde (PMG)

Harcèlement, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–28

Deux subalternes se sont plaints qu'ils avaient subi du harcèlement de la part du plaignant. Après avoir procédé à des évaluations de la situation, l'officier responsable a conclu que certaines allégations satisfaisaient aux critères de harcèlement et il a ordonné que les deux plaintes fassent l'objet d'une enquête. Les enquêtes ont révélé qu'une des allégations dans la première plainte était fondée et que deux allégations l'étaient dans la deuxième plainte. L'officier responsable a imposé une première mise en garde au plaignant et ce dernier a déposé un grief à ce sujet.

Le plaignant a contesté les conclusions des deux enquêtes et a soutenu que les deux plaintes avaient été déposées de mauvaise foi afin de le discréditer, que l'enquêteur était partial, que l'enquêteur n'avait pas remis en cause la crédibilité des deux personnes qui avaient fait une plainte, que les enquêtes n'avaient pas été effectuées en suivant les règles applicables, et que la mesure corrective imposée était injuste. Le plaignant a demandé que les deux plaintes soient rejetées ou que de nouvelles enquêtes en matière de harcèlement soient menées par des membres qui ne sont pas en affectation à la base visée ou qui n'y sont pas embauchés.

L'autorité initiale, le commandant de la base, a rejeté le grief et a indiqué que les enquêtes avaient été menées de façon objective et impartiale, que les résultats des enquêtes étaient étayés par les éléments de preuve présentés et que les conclusions au sujet du harcèlement étaient raisonnables.

Le Comité a constaté que, même s'il y avait eu des problèmes entre le plaignant et les deux personnes qui avaient porté plainte, aucun élément de preuve ne permettait de démontrer que les plaintes avaient été déposées de mauvaise foi.

Le Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'impartialité réelle ou appréhendée de la part de l'enquêteur qui avait effectué les enquêtes en matière de harcèlement, ni des autorités de la base.

Le Comité a conclu que les conclusions de l'enquêteur étaient justifiées, transparentes et intelligibles en fait et en droit. Selon le Comité, les enquêtes en matière de harcèlement ont été menées de façon juste et adéquate, et conformément à la politique applicable; il a également conclu qu'il était approprié d'imposer une mesure corrective compte tenu de l'écart de conduite du plaignant. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–09–26

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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