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# 2012-132 Paye et avantages sociaux, Conditions médicales, Droits à la rente/pension, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Service de réserve de classe C, Traitement médical

Conditions médicales, Droits à la rente/pension, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Service de réserve de classe C, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–06

Le plaignant s'est vu refuser une prolongation rétroactive de son service de réserve de classe « C » (service de classe « C ») à l'égard d'une blessure qu'il a subi pendant qu'il était en service spécial. La blessure est réapparue après que le plaignant ait commencé une période subséquente de service de classe « B ». Toutefois, le plaignant a demandé une prolongation rétroactive de son service de classe « C » sur la base qu'il n'était pas, dans les faits, apte à reprendre son service à la fin du service spécial.

L'autorité initiale, le chef du personnel militaire, a rejeté le grief et a conclu que le plaignant ne pouvait pas bénéficier d'une prolongation de son service de classe « C » parce que immédiatement après avoir terminé son service spécial, il avait accepté une offre de service de classe « B » et repris sa participation active au sein de la Première réserve.

À la demande du Comité, le directeur-Politique de santé (D Pol San) a examiné le dossier médical du plaignant et a confirmé que ce dernier avait reçu les traitements adéquats pendant son service spécial et que le problème du plaignant semblait avoir disparu au moment où ce service avait pris fin. Le D Pol San a aussi indiqué que la réapparition de ce problème médical ne devrait pas être interprété comme signifiant que le plaignant n'était pas médicalement apte à la fin de son service spécial ou au début de son service ultérieur de classe « B ».

Le Comité a reconnu que le plaignant s'était blessé pendant son service spécial et de nouveau pendant son service de classe « B », mais a souscrit à l'avis de l'AI et du D Pol San selon lequel le plaignant était considéré apte au travail à la fin de son service spécial, avant qu'il ne commence son service de classe « B ». Par conséquent, à l'instar de l'AI, le Comité n'a trouvé aucune justification pour prolonger le service de classe « C » du plaignant.

Le Comité a de plus noté qu'étant donné que le plaignant s'était de nouveau blessé pendant son service de classe « B », on lui avait accordé le taux approprié de prestation d'invalidité.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–30

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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2025-03-13

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