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# 2009-079 Paye et avantages sociaux, Hiérarchie des lois, des règlements et autres, Indemnité de difficulté, Indemnité de service en mer (ISM), Indemnités et Prestations

Hiérarchie des lois, des règlements et autres, Indemnité de difficulté, Indemnité de service en mer (ISM), Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–01–22

Le plaignant a expliqué que pendant qu’il était déployé pour l’opération Altair, le versement de son indemnité de service en mer (ISM) a été interrompu lorsqu’il touchait une indemnité de difficulté (ID), et ce, conformément à un message diffusé par le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) le 2 septembre 2003. Selon ce message, même si les militaires avaient le droit à ces deux indemnités, l’ID et l’ISM ne devaient pas être versées en même temps avant qu'un examen demandé par le Conseil du Trésor (CT) n’ait été réalisé. Le plaignant a fait valoir que le message du DGRAS indiquait clairement que les deux indemnités seraient versées une fois que la zone de chevauchement serait déterminée et éliminée. Selon le plaignant, l’ID et l’ISM sont différentes : l’ISM vise les difficultés régulières que représente la vie quotidienne en mer tandis que l’ID vise les difficultés que représente le fait de faire partie d’un déploiement important, qui sont très différentes de celles des opérations maritimes normales. Il a déclaré que, s’il y avait des chevauchements entre les deux indemnités, ceux-ci devaient être éliminés afin que l’ID et l’ISM puissent être toutes deux versées. Le plaignant a fait valoir que, si l’examen demandé par le CT avait eu lieu, il aurait reçu l’ISM en plus de l’ID et l’indemnité de risque (IR), le tout libre d’impôt.

À titre de réparation, le plaignant a demandé le rétablissement que son ISM pour le temps qu’il a passé dans le théâtre des opérations soit rétablie, en franchise d’impôt, comme cette indemnité l’aurait été à cette époque.

L’autorité initiale a rejeté le grief parce qu’elle considérait que les politiques adoptées ne permettaient pas le versement, simultanément, d’une ID et d’une ISM. Le DGRAS a reconnu que, tant que ces deux règlements ne sont pas harmonisés, ces deux indemnités peuvent être confondues l’une avec l’autre; toutefois, le cadre stratégique actuel ne permettait pas qu’un militaire déployé touche les deux indemnités. L’expert en la matière du DGRAS a déclaré que le Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques (CMCDR) avait établi que les critères décrits dans l’évaluation de l’ID représentaient effectivement en bonne partie les mêmes critères que ceux de l’évaluation de l’ISM, ce qui représentait donc (éventuellement) une indemnisation offerte pour des conditions similaires ou identiques.

Le Comité a conclu que le plaignant était admissible à l’ID et à l’ISM.

Le Comité a conclu que l’ID et l’ISM visaient à servir des fins différentes et que rien n’empêchait de les toucher toutes les deux. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait droit tant à l’ID qu’à l’ISM pour la période pendant laquelle son navire avait été dans le théâtre des opérations.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que l’ISM soit versée au plaignant pour la période pendant laquelle son navire avait été dans le théâtre des opérations.

Recommandation d'ordre systémique

Le Comité a fait remarquer que le refus de la part du DGRAS de payer les deux indemnités, l’ID et l’ISM, était en vigueur depuis le 2 septembre 2003 et que, par conséquent, un grand nombre de membres des FC déployés au cours d’opérations maritimes s’étaient vus également refuser de toucher les deux indemnités. Par conséquent, le Comité a recommandé que l’on examine le service de tous les militaires qui ont été déployés dans le cadre d’opérations maritimes et que l’ID ou l’ISM, selon le cas, leur soit versée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–09–15

Le CEMD a rejeté les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Le CEMD a reconnu que l’ISM et l’ID visaient des fins différentes, mais il a conclu que le versement simultané de l’ISM et de l’ID constituerait une double indemnisation. Le CEMD était d’avis que le plaignant s’était déjà vu accorder une ID au cours de son déploiement opérationnel et que les facteurs relatifs à l’ISM étaient déjà compris dans le calcul du niveau de l’ID dès le début de son déploiement. Le CEMD était convaincu que le plaignant avait été traité adéquatement en vertu de la politique intérimaire du DGRAS régissant le versement d’indemnités au cours de déploiements opérationnels.

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2025-03-13

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