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L’article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) impose une obligation injuste et déraisonnable aux militaires

Sujet

L’article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) impose une obligation injuste et déraisonnable aux militaires

Numéro de cas

Description

L’article 203.04 des ORFC indique ce qui suit :

203.04 – PLUS-PAYÉS

(1) Chaque officier ou militaire du rand doit se renseigner sur les tarifs de solde, les indemnités et les autres prestations financières ou frais auxquels il peut avoir droit, ainsi que sur les conditions qui en régissent la distribution.

(2) Si un officier ou un militaire du rang accepte un paiement qui dépasse le montant auquel il a droit, il doit signaler ces paiements et rembourser le montant payé en trop à l’officier comptable de la base ou autre unité ou élément où l’officier ou militaire du rang est présent. […]

Le Comité a conclu que le paragraphe 203.04(1) des ORFC imposait aux militaires une obligation d’être au courant d’une énorme quantité de règles et pratiques au sujet de la rémunération et des avantages sociaux pertinents, ainsi que de leur application. Selon le Comité, les Forces armées canadiennes (FAC) se fondent souvent sur ce paragraphe pour tenir les militaires responsables d’erreurs commises par des experts chargés de la rémunération et des avantages sociaux.

Le Comité a conclu que l’obligation imposée aux militaires dans ce paragraphe est trop large et vague, et, de manière générale, qu’ils ne sont pas en mesure de la respecter. De plus, cette obligation ne correspond pas à la réalité dans les FAC où le personnel se fie régulièrement aux connaissances des experts responsables de la rémunération et des avantages sociaux en raison de la complexité des règlements, politiques et procédures à cet égard.

Le Comité a aussi conclu que, selon les pratiques administratives des FAC, le paragraphe 203.04(2) est considéré comme la source à citer pour justifier un recouvrement de paiements en trop (solde ou avantages sociaux). Cependant, ce paragraphe ne prévoit pas explicitement que le bénéficiaire du paiement doit « savoir » qu’il a reçu un paiement en trop et, de l’avis du Comité, cette disposition n’a pas de sens si l’élément de la connaissance n’est pas inclus dans son interprétation. À cet égard, le paragraphe 203.04(2) devrait être lu comme si le texte indiquait : « Si un officier ou un militaire du rang accepte sciemment un paiement qui dépasse le montant auquel il a droit, il doit signaler ces paiements et rembourser le montant payé en trop […] ». Autrement dit, les FAC ne devraient pas s’attendre à ce qu’un militaire signale un paiement en trop ou qu’il en soit responsable s’il ne sait pas qu’il a reçu une somme à laquelle il n’avait pas droit.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le Chef de l’état-major de la Défense cherche à obtenir une modification de l’article 203.04 des ORFC afin que l’application des paragraphes (1) et (2) soit précisée.

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2024-02-15

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