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Objet, Champ d'application, Année de modèle et Moteurs désignés

2. Le présent règlement a pour objet :

  • a) de réduire les émissions d';hydrocarbures, d';oxydes d';azote, de particules et de monoxyde de carbone provenant des moteurs en établissant des limites d';émissions pour ces substances, seules ou combinées;
  • b) de réduire les émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène en établissant des limites d';émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs;
  • c) d';établir des normes d';émissions et des méthodes d';essai applicables aux moteurs qui soient compatibles avec celles de l';EPA.

3. Le présent règlement s';applique aux moteurs de l';année de modèle 2006 et de toute année de modèle ultérieure.

4. (1) L';année utilisée par le fabricant de moteurs à titre d';année de modèle correspond :

  • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d';une année civile, à l';année civile en cours durant la période de production;
  • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d';une année civile, à cette année civile.

(2) La période de production d';un modèle de moteur ne peut comprendre qu';un seul 1er janvier.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs alternatifs à combustion interne qui ne sont pas des moteurs à allumage par bougie au sens du CFR sont des moteurs hors route désignés pour l';application de la définition de « moteur » à l';article 149 de la Loi.

(2) Les moteurs prévus au paragraphe (1) ne comprennent pas :

  • a) ceux qui sont conçus exclusivement à des fins de compétition, avec des éléments difficilement amovibles et des caractéristiques qui rendent dangereuse, non pratique ou improbable l';utilisation de ceux-ci à d';autres fins;
  • b) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  • c) ceux qui sont conçus pour être utilisés exclusivement à l';intérieur d';une mine souterraine;
  • d) ceux qui sont conçus pour avoir un déplacement par cylindre de moins de 50 centimètres cubes;
  • e) ceux qui sont conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues à des fins de combat ou d';appui tactique;
  • f) ceux qui sont exportés, s';ils sont accompagnés d';une preuve écrite attestant qu';ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.

(3) Pour l';application de l';article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs visés au paragraphe (1) dont la fabrication a lieu au Canada, à l';exception de tout moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

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2022-10-04

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