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Faits saillants des modifications proposées au Règlement sur les biphényles chlorés et au Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC en vertu de la LCPE

Environnement Canada a proposé des modifications au Règlement sur les biphényles chlorés et au Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, stipulant ce qui suit :

  • Élimination progressive, d'ici la fin de 2007, de la majeure partie des BPC en concentration élevée (> 500 ppm) qui sont encore en usage (paragraphe 8 (1)),
  • Élimination progressive, d'ici la fin de 2014, de la majeure partie des BPC en faible concentration (50-500 ppm) qui sont encore en usage (paragraphe 8 (3)),
  • Élimination progressive de tous les BPC stockés d'ici la fin de 2009, et permission de transférer pour stockage des BPC en usage, pour une durée d'au plus un an (Règl. sur le stockage, paragraphe 4 (1)),
  • Élimination progressive de la majeure partie des BPC en concentration élevée et en faible concentration qui sont situés dans des endroits névralgiques dans les trois années suivant l'entrée en vigueur des règlements modifiés (paragraphe 8 (4)),
  • Décontamination de tous les liquides qui ne sont plus en usage, la concentration de BPC ne devant pas dépasser 2 ppm (alinéa 5 c)). (Auparavant, les liquides contenant jusqu'à 50 ppm pouvaient être recyclés ou éliminés dans des décharges contrôlées),
  • Tolérance de l'utilisation de liquides contenant au moins de 2 ppm de BPCuniquement pour l'appoint d'un liquide qui contient au moins 2 ppm de BPC se trouvant dans une pièce d'équipement si le mélange ne change pas la concentration du liquide dans l'équipement (paragraphe 10 (1)),
  • Exemption des clauses d'élimination progressive pour les ballasts de lampe, les transformateurs électriques de poteaux, les câbles électriques et de communication, les pipelines et des types spéciaux de matériel électrique dans les installations de production ou de distribution de l'électricité (article 9),
  • Étiquetage de tout le matériel contenant plus de 50 ppm de BPC, autre qu'un ballast de lampe en utilisation (article 12),
  • Déclaration à Environnement Canada de tous les cas où on trouve des BPC à une concentration supérieure à 50 ppm, autre qu'un ballast de lampe en utilisation (articles 13 et 14).

En outre, si les modifications proposées étaient adoptées, il deviendrait illégal de rejeter dans le milieu tout matériel contenant des BPC (liquides contenant plus de 2 ppm de BPC, substances solides contenant plus de 50 ppm de BPC, ou encore 10 g de BPC). Présentement, le Règlement stipule que commet une infraction quiconque rejette plus de 1 g par jour de BPC dans le milieu.

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2022-10-04

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