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Avis d'opposition déposé par Whirlpool Canada LP et réponse du ministre à l’avis d’opposition

Avis d'opposition

Attention

Les avis d’opposition soumis par des tiers ont été publiés tel que reçus et peuvent contenir des informations provenant des sources externes. Le gouvernement du Canada n’assume aucune responsabilité concernant l'exactitude et la mise à jour des informations fournies par les sources externes. Les personnes qui désirent utiliser ces informations devraient consulter directement la source des informations. Le contenu fourni par les sources externes n’est pas assujetti aux exigences sur les langues officielles, la protection des renseignements personnels et l’accessibilité.

July 11, 2022
The Honourable Steven Guilbeault, PC, MP
Minister of Environment and Climate Change
c/o Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3
Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca

Re: Notice of Objection and Request for Board of Review in relation to proposed regulations prohibiting the manufacture, use, sale and import of decabromodiphenyl ethane (DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) while providing exemptions to the prohibitions, Canada Gazette, Part I, Volume 156, Number 20May 14, 2022: Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022.

Dear Minister Guilbeault:

Whirlpool generally supports the regulatory proposal published in Canada’s Gazette on May 14, 2022, that includes certain provisions for appliances and their replacement parts that may provide an overall timeline for us to transition our products within North America. The purpose of this letter is to express our formal objection to two specific areas of concern of the above-referenced regulatory proposal. As provided for by section 332(2) of CEPA 1999, Whirlpool is filing this Notice of Objection and respectfully request that a Board of Review be established, pursuant to section 333 of CEPA 1999, to address our specific concerns listed below.

  1. Concentration thresholds for PBDE, PFOS, PFOA, LC-PFCAs and DBDPE/DP are misaligned with other countries that are parties to the Stockholm Convention that align limits with the European Union (EU) Restriction on Hazardous Substances (RoHS) or EU REACH frameworks. Our company is concerned this misalignment will further deleverage the global supply base and entrench more uncertainty and inconsistency of supply of critical electrical and electronic parts and components for products sold in Canada.
  2. Whirlpool seeks a review of approved alternative substances to DBDPE/DP. The review should investigate the global commercial availability, technical performance, drop-in capabilities and confirm global regulatory alignment on long-term approved use of these alternative substances in consumer products. We noted that Environment and Climate Change Canada (ECCC) validated our concerns in the Gazette notification with the following statement:
    “Alternative products containing compliant substances exist for most substances; however, the availability of alternatives remains unknown for products containing DP and DBDPE. Therefore, parties subject to the proposed Regulations may choose to cease manufacturing, using, selling, and importing non-compliant substances and products and replace them with compliant substances and products, which may be more expensive.”
    Our ability to transition away from the substances in the notice (especially DBDPE/DP efficiently) within the timelines and exceptions detailed in the Gazette notice are severely constrained with this level of uncertainty regarding DBDPE/DP alternatives.

In general, Whirlpool supports the comments submitted under separate cover by the Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM), The American Chemistry Council (ACC), the North American Flame Retardant Alliance (NAFRA) and the Canadian Chamber of Commerce.

Concentration thresholds are not aligned with International and CUSMA/USMCA trading partners

ECCC proposes eliminating the exemption allowing the manufacture, use, sale and import of manufactured items containing PBDEs with a few exceptions. In addition, the presence of each PBDE congener (e.g., decaBDE, octaBDE) in a substance, mixture, polymer, or resin is proposed to be incidental at a concentration less than or equal to 10 parts per million (ppm). The presence of PBDE congeners in all other products is proposed to be incidental when the total concentration of all congeners is less than or equal to 500 ppm.

In contrast, the EU’s RoHS requires electrical and electronic products to contain less than 1,000 ppm or 0.1% of PBDEs. Although five PBDEs are listed as POPs by the Stockholm Convention, all of them still have some specific exemptions on a time-limited basis further illustrating the complexity in finding alternatives for some substances. The United States (US) EPA is also considering additional risk management measures for decaBDE, with a proposal for a new rulemaking expected in the spring of 2023.

We recommend that any risk management measures for the substances, especially DBDPE/DP need to align with other national and international regulatory bodies and international trade agreements to avoid any potential unintended consequences that could negatively affect Canadian consumers and businesses operating in Canada.

Alternatives to DBDPE/DP require further review and certainty for global manufacturers

Significant efforts have been undertaken by Whirlpool, its suppliers, and raw material suppliers to understand the performance of potential substitutes relative to components and assemblies currently utilizing DBDPE/DP. In fact, trade-offs between the performance of the proposed materials and other regulatory requirements are extremely complex. As a company, we must accommodate for North American safety standards, internal safety requirements as well as for other regulatory authority material compliance limitations and sustained commercial availability of the alternative solutions. Based on the development work done to-date, Whirlpool and its suppliers remain concerned with the ability to phase out DBDPE/DP within the parameters of the proposed regulation and prescribed period outlined by ECCC. We believe that once reasonable solutions have been put forward, it will add confidence to more fully assess a timeline that can be confirmed by the entire supply chain.

Our process

Whirlpool is constantly advancing the capabilities of its Materials Management Process. The global Critical Materials Management (CMM) team coordinates and monitors our Restricted Material List (RML). Furthermore, suppliers have to adhere to our RML and report on banned, restricted and monitored substances of concern. The RML is woven into all in-scope supplier contracts and parts approval processes and is updated annually to reflect new regulations and customer requirements. We are expanding and improving the capabilities of this framework across the company. More details on our initial rollout in Europe can be found in our 2021 Sustainability Report. 

Whirlpool formed a project team to conduct an extensive review of our use of the proposed list of substances in cooperation with our global supply base in response to ECCC’s original proposal and consultations prior to the publication in Gazette 1.

DBDPE is a widely used alternative for decaBDE. We emphasize that DBDPE is not restricted by RoHS in the EU. While it is considered a substance of extremely high concern under EU REACH, its use is allowed by every other industrialized country because it performs a valuable and essential function by reducing the flammability of the products. In the absence of alternatives, the proposed prohibitions pose challenges for the global supply base and could impede our ability to design, reengineer, test and certify our products efficiently and cost effectively for the Canadian market.

Uncertainty and misalignment should be avoided

The ongoing repercussions of the COVID-19 pandemic and other geopolitical and macroeconomic disruptions continue to negatively impact a recovering global supply chain. We are experiencing unprecedented, accelerated, and noticeable levels of inflation notably within the areas of raw materials, energy and planning. We are also amid an unprecedented number of proposed changes to US and Canada energy test procedures, efficiency standards and ENERGY STAR® certified product levels. All these proposed changes will require reengineering and redesign of the majority of energy-using equipment entering the North American market between late 2025-2027.Footnote 1  Thus, ECCC’s proposal to ban an already approved alternative substance to decaBDE by its other G7/20 partners concurrently during this period requires a thoughtful alignment and certainty to enable the global supply base to react efficiently. We respectfully request that a Board of Review undertake to provide the highest level of consideration for the misalignment and uncertainty we have detailed in our comments.

Respectfully submitted,

Whirlpool Canada LP

ABOUT WHIRLPOOL

Whirlpool’s history of operations in Canada dates back over 150 years. Whirlpool is the home appliance leader in Canada with approximately $1 billion in revenue. We have 230 employees with an annual payroll of $25 million and are headquartered in Mississauga ON. We have warehouse facilities across North America with a 754,000 sq. ft. warehouse in Milton ON and a 425,000 sq. ft. warehouse in Rock View County, Alberta. We purchase approximately $110 million in Canadian services per year. We supply 1,100 retailers in over 3,500 locations across Canada. We have 1,150 authorized technicians and 525 service companies performing over 230,000 consumer repairs per year.

ABOUT WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) is committed to being the best global kitchen and laundry company, in constant pursuit of improving life at home. In an increasingly digital world, the company is driving purposeful innovation to meet the evolving needs of consumers through its iconic brand portfolio, including Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit and Yummly. In 2021, the company reported approximately $22 billion in annual sales, 69,000 employees and fifty-four manufacturing and technology research centers. Additional information about the company can be found at WhirlpoolCorp.com.

Réponse du ministre

Monsieur Warrington Ellacott
Gestionnaire principal, Relations avec le gouvernement
Whirlpool Canada LP
warrington_ellacott@whirlpool.com

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 11 juillet 2022. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.

J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.

Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l’annexe de la présente. 

Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.

Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Cordialement,

L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)

Annexe

1. Dans votre avis d’opposition, vous avez demandé au ministre de constituer une commission de révision pour qu’elle examine vos préoccupations, à savoir : a) le manque d’harmonisation entre les seuils de concentration établis pour les polybromodiphényléthers (PBDE), le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), l’acide pentadécafluorooctanoïque (APFO), les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC à LC) et le décabromodiphényléthane (DBDPE)/Déchlorane plus (DP) et ceux établis par d’autres pays qui sont parties à la Convention de Stockholm et ont harmonisé leurs seuils à ceux des cadres d’application de la directive relative à la limitation des substances dangereuses (RoHS) ou du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) de l’Union européenne (UE); et b) l’examen des substances de remplacement approuvées pour le DBDPE/DP.

Veuillez-vous reporter aux réponses données aux points 2 et 3 ci-dessous, qui présentent les seuils de concentration de ces six substances et traitent des substances de remplacement du DBDPE et du DP.  

2. Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la non-harmonisation des seuils de concentration avec ceux de partenaires commerciaux internationaux ou parties à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les seuils de concentration proposés pour les PBDE, le SPFO, l’APFO, les APFC à LC et le DBDPE/DP ne sont pas harmonisés avec l’ACEUM ni avec ceux d’autres pays qui ont harmonisé leurs seuils à ceux des cadres d’application de la Directive RoHS ou du Règlement REACH de l’UE.

Des efforts ont été déployés pour harmoniser les valeurs seuils de concentration pour la présence incidente indiquées à l’annexe 3 du projet de règlement à celles d’autres instances.  

Polybromodiphényléthers (PBDE)

Les seuils établis pour les PBDE (10 mg/kg [0,001 % en poids] dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine, et 500 mg/kg [0,05 % en poids] dans les autres produits) correspondent aux seuils de concentration des PBDE figurant à l’annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants de l’Union européenne (Règlement sur les POP de l’UE). Cependant, le Règlement sur les POP de l’UE prévoit une dérogation (exemption) pour les équipements électriques et électroniques régis par la Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de l’Union européenne (Directive RoHS de l’UE), laquelle établit un seuil de concentration pour la présence incidente de PBDE de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids).

Dans un souci d’harmonisation internationale avec la Directive RoHS de l’UE, le seuil de concentration proposé pour la présence incidente de PBDE sera modifié et s’élèvera à 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) dans des équipements électriques et électroniques précis.

SPFO, APFO, APFC à LC

Les seuils de concentration proposés de 1 ppm chacun pour l’APFO, ses sels et précurseurs, et les APFC à LC, leurs sels et précurseurs sont essentiellement harmonisés avec les seuils généraux en vigueur conformément au Règlement sur les POP de l’UE (2019/1021) et au Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) de l’Union européenne ou moins restrictifs que ceux-ci lorsqu’ils sont appliqués à des produits finis. Cependant, ils sont plus restrictifs que ceux de l’UE pour des applications de fluoropolymères particulières et pour le recyclage de matériaux contenant de l’APFO, ses sels ou ses précurseurs. En ce qui concerne le SPFO, ses sels et ses précurseurs, le seuil de concentration proposé de 1 ppm ne correspond pas aux seuils en vigueur dans l’UE (en vertu du Règlement sur les POP de l’UE). Les seuils de concentration quantitatifs proposés pour la présence incidente de SPFO, d’APFO, d’APFC à LC, de leurs sels et de leurs précurseurs ne seront donc pas compris dans le Règlement de 2025, afin d’éviter, notamment, de perturber l’approvisionnement de certains produits au Canada et de créer un désavantage pour les entreprises canadiennes sur le marché du recyclage. D’autres consultations portant sur des modifications futures permettront d’obtenir des renseignements sur l’inclusion de seuils de concentration applicables à la présence incidente de ces substances.

DBDPE et DP

Aucun seuil de concentration particulier pour la présence incidente de DBDPE ou de DP n’a été proposé dans l’annexe 3 du projet de règlement.  

3. Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la nécessité d’un examen plus approfondi des solutions de remplacement du DBDPE/DP et de l’offre d’une certitude aux fabricants mondiaux » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

3A. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les fabricants de produits mondiaux tiennent compte d’exigences réglementaires, de conception et de rendement auxquelles ils satisfont en recourant à une chaîne mondiale et complexe d’approvisionnement en composants et sous-composants. De plus, vous avez souligné qu’il faut envisager des compromis complexes entre le rendement des matériaux proposés et d’autres exigences réglementaires lors de l’évaluation du rendement des ignifugeants de remplacement potentiels et que la capacité de la chaîne d’approvisionnement à éliminer progressivement le DBDPE et le DP dans les délais proposés suscite des préoccupations.

DBDPE

En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

DP

En plus des observations relatives au DP que vous avez présentées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, de nouvelles exemptions concernant le DP présent dans des catégories de produits et de pièces supplémentaires seront ajoutées au Règlement de 2025, et les références à des types précis de pièces contenant du DP en seront éliminées. Les nouvelles exemptions concernant des catégories de produits supplémentaires permettront de répondre aux préoccupations relatives à la chaîne d’approvisionnement mondiale que vous avez soulevées, car elles s’harmoniseront aux exemptions adoptées durant la 11e réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (COP-11 à la SC), tenue du 1er au 12 mai 2023, lors de laquelle le DP a été inscrit à l’annexe A (Élimination). Il faut toutefois souligner que l’exemption applicable aux pièces et aux pièces de remplacement d’équipement électrique et électronique du Règlement de 2025 est plus large que les exemptions équivalentes des équipements électriques et électroniques prévues pour le DP dans la Convention de Stockholm. Le retrait des références à des types précis de pièces contenant du DP dans les exemptions contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

3B. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE et le DP sont utilisés comme ignifugeants, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, dans des produits tels que des appareils et leurs pièces de remplacement. De plus, vous avez indiqué que le DBDPE était utilisé comme substitut pour appuyer l’élimination progressive mondiale du décaBDE.

Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.

Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 3A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE et le DP.

3C. Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné qu’aucune autre instance n’interdit le DBDPE ailleurs dans le monde et qu’il est nécessaire d’harmoniser la gestion des risques du DP et du DBDPE avec ce qu’il se fait sur la scène internationale afin d’éviter toute répercussion imprévue au Canada. De plus, vous avez fait remarquer que le DBDPE ne fait pas l’objet d’une restriction dans la Directive RoHS de l’UE.

Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE.

DP

Durant la 11e réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (COP-11 à la SC), tenue du 1er au 12 mai 2023, le DP a été inscrit à l’annexe A (Élimination), accompagné d’exemptions précises et de durée limitée applicables à l’aérospatiale et à des applications dans les domaines de l’espace et de la défense; à des appareils et des installations d’imagerie médicale et de radiothérapie; et aux pièces de rechange et fournitures pour la réparation d’articles dans des applications aérospatiales, des véhicules à moteur, des machines industrielles fixes, etc. Le Règlement de 2025 s’harmonise étroitement aux exemptions précises de durée limitée prévues pour le DP dans son inscription à la Convention de Stockholm; toutefois, l’exemption applicable aux pièces et aux pièces de remplacement d’équipement électrique et électronique du Règlement de 2025 est plus large que les exemptions équivalentes des équipements électriques et électroniques prévues pour le DP dans la Convention de Stockholm. 

L’Union européenne a déterminé que le DP était très persistant et très bioaccumulable, et a récemment publié une proposition visant à restreindre la fabrication, l’utilisation et la vente de DP (qu’il soit seul en tant que substance, ou présent dans un mélange ou dans un article). 

DBDPE

Le DBDPE ne fait pas l’objet d’une restriction dans la Directive RoHS de l’UE; cependant, en mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :

Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance. 

En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.

Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.

Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.

En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :

répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.

Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.

Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).

La gestion des risques liés au DBDPE et au DP au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.

4. Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la nécessité d’éviter l’incertitude et l’incohérence » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné que les défis auxquels est confrontée la chaîne d’approvisionnement, l’inflation et les changements apportés aux certifications en matière d’essai énergétique nécessitent une réingénierie et une nouvelle conception de l’équipement utilisant de l’énergie, ce qui, combiné à la proposition simultanée d’interdire une substance de remplacement du décaBDE déjà approuvée, exige une harmonisation réfléchie et l’offre d’une certitude pour permettre à la base d’approvisionnement mondiale de réagir efficacement. 

Environnement et Changement climatique Canada ne précise pas les solutions de remplacement que l’industrie devrait utiliser. C’est à l’industrie de déterminer les solutions de remplacement appropriées et de les adopter. Le gouvernement du Canada travaille à soutenir l’industrie et les parties prenantes dans leur transition vers des solutions plus sûres. En ce qui concerne plus précisément les ignifugeants, il a publié un résumé des évaluations et de la gestion des substances ignifuges réalisées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

DBDPE

Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 3A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.

DP

Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 3A (plus haut) sur les catégories de produits et de pièces supplémentaires établies pour les exemptions concernant le DP.

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2026-08-27

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