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Avis d'opposition déposé par Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. et réponse du ministre à l’avis d’opposition

Avis d'opposition

Attention

Les avis d’opposition soumis par des tiers ont été publiés tel que reçus et peuvent contenir des informations provenant des sources externes. Le gouvernement du Canada n’assume aucune responsabilité concernant l'exactitude et la mise à jour des informations fournies par les sources externes. Les personnes qui désirent utiliser ces informations devraient consulter directement la source des informations. Le contenu fourni par les sources externes n’est pas assujetti aux exigences sur les langues officielles, la protection des renseignements personnels et l’accessibilité.

October 1st, 2021
Honourable Minister Guilbeault, Minister of the Environment and Climate Change
c/o Christina Paradiso
Executive Director, Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3

By E-Mail: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca

Re: Notice of Objection and Request for Board of Review in relation to proposed regulations* prohibiting the manufacture, use, sale and import of decabromodiphenyl ethane (DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9)

*Canada Gazette, Part I, Volume 156, Number 20May 14, 2022: Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022

Dear Minister Guilbeault,

Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) is taking the extraordinary step of submitting this Notice of Objection to the regulatory proposal published in the Canada Gazette on May 14th, 2022 which includes, amongst the proposed amendments to the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, very targeted measures against the manufacture, use, sale and import of DBDPE.

My colleague from our sales operations – Chris Tubbe – has submitted a similar objection focusing on technical challenges within our sales and distribution operations in Canada, however I’d like to take a moment to focus on the specific impacts to our manufacturing operations in Canada. Toyota is the largest automotive manufacturer in Canada, by some margin, and we employ more than 8500 people at our operations in Cambridge and Woodstock, Ontario.

We are truly a North American operation, with more than 80% of our parts and materials coming from the CUSMA region, and we supply vehicles only to the North American market. Approximately 60% of our parts and components are imported from our partners in CUSMA, and 87% of our products are exported to the United States. We are truly integrated in the CUSMA region. Apart from unfettered trade access throughout the region, we also rely on regulatory alignment across North America. Yes, there are subtle differences in regulation between our countries (language and cold-weather requirements come to mind), however the vehicles sold in Canada, the Unites States and Mexico are effectively identical in design and build. This creates benefits to our customers, as it keeps costs down (building two versions of the same vehicle becomes expensive) as well as minimizes complexity across our supply chains.

I’m certain the efforts to prohibit DBDPE are well intended – I’ll leave others to speak to the environmental impacts – but I’d like to inform you of the impacts to our Canadian operations should this policy move forward in its current form. Whether or not DBDPE has adverse environmental impacts, it provides a critical flame retardant function to the majority of our electronics components, which keeps drivers safe in the event of a crash or a fire. At this time, we have no suitable replacement for DBDPE on the horizon, and by ‘we’, I mean the global automotive industry. Ironically, DBDPE is actually a replacement for a previous chemical that provided similar flame retardant properties. That chemical (HBCD) was prohibited through an aligned global effort (Stockholm Convention) where different jurisdictions worked together to simultaneously prohibit a substance that they all agreed could harm the environment. This proposed action by your Ministry accomplishes neither of these things:

  • There is no global alignment on DBDPE and, in fact, Canada is the only jurisdiction that is taking this action
  • Because of this, there is no regulatory alignment between different jurisdictions.

Within the context of the CUSMA region, if Canada were to prohibit the use of DBDPE – and the United States and Mexico do not – this creates a competitive impediment to future production in Canada. We (TMMC) make three vehicles at our operations in Canada (Toyota RAV4, Lexus RX and Lexus NX), all of which are also made elsewhere. If we were presented with a scenario where the large majority of our electronic components were prohibited, with no viable countermeasure on the horizon, one possible solution to this problem could be to make those vehicles somewhere else. While I’m speaking on behalf of Toyota, I think you will also find this particular phenomenon exists at other companies assembling vehicles in Canada.

I have no doubt that the efforts to prohibit DBDPE are well intentioned, however these types of regulatory actions are best executed through jurisdictional cooperation, as well as meaningful consultation with your regulated parties. The unintended consequences of not following this advice could be very detrimental to our automotive industry in Canada.

I appreciate your consideration in this matter.

Regards,

Scott MacKenzie
Director, Corporate and External Affairs
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.
Scott.MacKenzie@Toyota.com
519.654.6968

Réponse du ministre

Monsieur Scott MacKenzie
Directeur, Affaires internes et externes
Toyota Motor Manufacturing Canada, inc.
scott.mackenzie@toyota.com

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 14 juillet 2022 Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.

J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.

Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l'annexe de la présente.

Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.

Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Cordialement,

L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)

Annexe

Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition ainsi que les réponses du Ministère :

1. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, dans des produits tels que des véhicules à moteur et que cette substance était utilisée en remplacement d’ignifugeants anciennement employés, comme l’HBCD, qui a été éliminé conformément à des accords et à des règlements mondiaux.  

Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications. 

En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

2. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué qu’aucune autre instance au monde n’interdit le DBDPE et que l’interdiction proposée du DBDPE au Canada pose un risque pour l’industrie canadienne. Vous avez également affirmé qu’une approche mondiale de la gestion des produits chimiques (comme la coopération entre les instances) était essentielle pour l’industrie. 

Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE.

En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :

Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance. 

En outre, le 31 octobre 2024, l'ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.

Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.

Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.

En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :

répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.

Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.

Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).

La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.

3. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le manque de solutions disponibles permettant de remplacer le DBDPE dans certains produits, les courts délais et l’approche unique au Canada pourraient causer des répercussions négatives sur le secteur canadien de l’automobile. Vous avez également soutenu que l’interdiction proposée du DBDPE au Canada pose des difficultés pour les chaînes d’approvisionnement mondiales et que votre entreprise a besoin d’un accès sans entrave aux marchés et d’une harmonisation réglementaire à l’échelle de l’Amérique du Nord.

Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1 (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.

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2026-08-27

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