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Avis d'opposition déposé par Teknor Apex Company et réponse du ministre à l’avis d’opposition

Avis d'opposition

Attention

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July 13, 2022
The Honourable Steven Guilbeault
Minister of the Environment
c/o Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3

Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca

Re: Notice of Objection and Request for Board of Review in relation to proposed regulations prohibiting the manufacture, use, sale and import of decabromodiphenyl ethane (DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) while providing exemptions to the prohibitions, Canada Gazette,  Part I, Volume 156, Number 20 – May 14, 2022: Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022.

Dear Minister Guilbeault:

Our company/organization writes to express our formal objection to the above-referenced regulatory proposal. Teknor Apex manufactures thermoplastic elastomer compounds, some of which contain DBDPE. Most of the applications containing DBDPE are used in the automotive and wire coating industries, including applications requiring third party certification, such as those issued by UL or CSA. DBDPE is unique among flame retardants because of the quantity of flame retardant atoms (Bromine) per molecule, which allows a relatively small amount of material to be used in a finished compound while achieving the required flame retardant rating. In general, increasing the amount of flame retardant in a compound results in loss of other material properties and limits the processing substantially. Teknor Apex has evaluated other materials and has not identified a direct substitution for DBDPE. Other flame retardants cannot match the performance of DBDPE either when processing the compounds into articles or during the article’s end use.

Prohibiting the import of pellets or articles containing DBDPE would force us to withdraw our products from applications requiring flame retardant ratings. Article manufacturers would need to retool their process to make components using alternative materials with no guarantee that they could meet the technical and flame retardant ratings.

As provided for by section 332(2) of CEPA 1999, Teknor Apex Company is filing this Notice of Objection and respectfully request that a Board of Review be established, pursuant to section 333 of CEPA 1999, to “inquire into the nature and extent of danger” posed by DBDPE and PBDEs for the reasons set out below.

Proposed Risk Management Measures May Lead to Severe Risk to Public Health and Safety

DBDPE performs a valuable function by reducing the flammability of the products where it is used. Those products include consumer devices, appliances, and motor vehicles. In the absence of alternatives, the prohibitions pose a genuine risk of increasing flammability of those products therefore creating a severe risk to public health and safety.

Different situations call for different types of flame retardant compounds. DBDPE can be combined with polymers that are chemical and water resistant and flexible in low temperature use. Switching to a different type of flame retardant will force a change in the polymer, compromising performance in other areas, while increasing the chance for component failure and fire.

One example is with wiring in an automobile. As the wire ages, it can crack, exposing the bare metal of the wire. If debris were to accumulate nearby, the heat from the exposed wire could result in a fire in the vehicle. Removing DBDPE from the Canadian market will result in the use of formulations that do not perform as well in harsh environments, resulting in faster degradation of vehicle components and increasing the potential for vehicle fires to start.

Proposed Risk Management Measures for DBDPE are Not Aligned with Other Regulatory Agencies or Agreements

The proposed risk management measures as set out in the proposed Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022 (the “draft Regulation”) for DBDPE are an outlier globally. No regulatory authority in the world has proposed risk management measures as sweeping as those set out in the draft Regulation. Canada is acting alone to prohibit DBDPE. By way of example, the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) is not currently conducting a risk evaluation for DBDPE and is not contemplating risk management measures.

ECCC has noted that Canada is a party to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POP), and that the proposed risk management measures would allow Canada to meet “its international commitments implementing amendments to the Stockholm Convention.” Yet, DBDPE is not listed as a POP under the Stockholm Convention. ECCC also cites meeting the goals of the Great Lakes Water Quality Agreement as a justification for its proposed risk management measures, even though DBDPE is not listed as a Chemical of Mutual Concern as part of the agreement. Accordingly, neither rationale justifies the proposed risk management measures.

Last, the Final Screening Assessment of DBDPE (the “Final Screening Assessment”) published in the May 11, 2019 Canada Gazette, Part I, as well as the Proposed Order to add the substance to Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 published in the June 29, 2019 Canada Gazette, Part I Notice, and the subsequent draft Regulation are inconsistent with the U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA), which requires a risk-based approach to chemical regulations.

Any risk management measures for DBDPE need to align with other national and international regulatory bodies and with international agreements to avoid potential unintended consequences that could negatively affect Canadian consumers and businesses operating in Canada.

Proposed Risk Management Measures May Lead to Supply Chain Disruptions

Product manufacturers operate in a global regulatory environment and must take into account a broad range of product safety and design factors. This includes considerations related to product certification, performance, use and end of life, and even chemical registration. These regulatory, design, and performance requirements are addressed through a complex global supply chain for components and subcomponents.

A 2020 socioeconomic study commissioned by ECCC on DBDPE in the Canadian market noted that “at this time, effective fully tested alternatives are not currently known for many critical applications.” ECCC suggests that its consultations with industry stakeholders have helped it develop permits and exemptions to address the lack of available alternatives to DBDPE. However, these permits and exemptions are insufficient in addressing the lack of available alternatives for DBDPE. ECCC notes several times during the draft Regulation that there is a lack of data and certainty regarding cost and availability of alternatives to DBDPE for some critical applications, and consequently that compliance costs have not been estimated for proposed risk management measures affecting wire and cable, automotive products, and other applications.

The engineering and certification of products is a time-consuming process that can take years, and there are considerable financial costs involved in this effort. Teknor Apex designs products to meet relevant safety standards and to be safe when used as intended. If this regulation were to be put in place, components of automotive, medical, consumer, electrical, and construction products that rely on DBDPE would become unavailable in Canada as companies fail to find plastics that meet the performance requirements needed. Given the lack of available alternatives for DBDPE and unknown costs of compliance with the regulatory proposal, ECCC must revise its approach in regulating DBDPE to avoid disruptions to an already overburdened supply chain.

Final Screening Assessment for DBDPE Ignores the “Weight of the Evidence”

As a downstream user of DBPDE, Teknor Apex has reviewed the data that have been developed by NAFRA regarding the degradation of DBPDE in the environment. We agree with the conclusions contained in the comments submitted by that organization that ECCC’s conclusions are not supported using a weight of evidence requirements contained in CEPA. More importantly, ECCC has not substantiated that the application of the precautionary principle is appropriate based on the differences in the chemical structure of DBDPE from that of decabromodiphenyl ether (decaBDE).

Proposed Risk Management Measures for PBDEs do not Align with Global Regulations and Restrictions

As mentioned earlier for DBDPE, it is also important that risk management measures for other substances align with global agreements and regulations. That is true for PBDEs, a group of flame retardants which have largely been phased out in Canada and around the world and are no longer being produced. At present, Canada already prohibits the manufacture, use, sale, offer for sale, and import of PBDEs, including decaBDE, and all products that contain PBDEs except for manufactured items. Canada’s current regulations for PBDEs are largely consistent with international regulations for PBDEs.

ECCC proposes eliminating the exemption allowing the manufacture, use, sale and import of manufactured items containing PBDEs with a few exceptions. In addition, the presence of each PBDE congener (e.g., decaBDE, octaBDE, etc.) in a substance, mixture, polymer, or resin is proposed to be incidental at a concentration less than or equal to 10 parts per million (ppm). The presence of PBDE congeners in all other products is proposed to be incidental when the total concentration of all congeners is less than or equal to 500 ppm.

In contrast, the European Union’s Restriction on Hazardous Substances (RoHS) requires electrical and electronic products to contain less that 1,000 ppm or 0.1% of PBDEs. Further illustrating the complexity in finding alternatives for some substances, although five PBDEs are listed as POPs by the Stockholm Convention, all of them still have some specific exemptions on a time-limited basis. U.S. EPA is also considering additional risk management measures for decaBDE, with a proposal for a new rulemaking expected in Spring 2023.

The proposed risk management measures for PBDEs could put Canada at odds with some of its largest trading partners and consideration should be given to global regulatory alignment, circularity goals, and potential disruptions to critical sectors in the country.

Based upon the facts and arguments set out above we ask the Minister to appoint a Board of Review to “inquire into the nature and extent of danger” posed by DBDPE and PBDEs.

Sincerely,

Thomas J. Hmiel
Global Director of Regulatory Affairs
Direct: +1-401-642-3137
Mobile: +1-401-408-1529

Réponse du ministre

Monsieur Thomas J. Hmiel
Directeur mondial des affaires réglementaires
Teknor Apex
thmiel@teknorapex.com; benjamin_gann@americanchemistry.com;
lbraunsd@teknorapex.com; mecox@teknorapex.com

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 13 juillet 2022. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.

J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.

Les réponses aux observations de votre avis d’opposition portant sur les résultats de l’évaluation préalable du DBDPE, qui a conclu à un risque d’effets nocifs sur l’environnement en raison de la persistance et de la présence généralisée du DBDPE dans l’environnement ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de toxicité de ses produits de transformation, figurent dans l’annexe.

Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l’annexe de la présente. 

Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.

Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Cordialement,

L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)

Annexe

1) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la possibilité que les mesures de gestion des risques proposées entraînent un risque grave pour la santé et la sécurité publiques » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

1A) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, dans des produits tels que des appareils grand public, des électroménagers et des véhicules à moteur, ainsi que sous forme de composés d’élastomère thermoplastique employés dans les secteurs de l’automobile et du revêtement de câbles.

Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.

En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

1B) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué qu’en raison du manque de solutions disponibles permettant de remplacer le DBDPE dans certains produits, l’inflammabilité accrue des produits découlant de l’absence de solutions de remplacement appropriées créera des risques pour la santé et la sécurité. De plus, vous avez soutenu que les solutions de remplacement existantes n’offrent pas un aussi bon rendement que le DBDPE et entraînent l’utilisation de formules qui ne se comportent pas aussi bien dans des conditions difficiles. 

Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.

2) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « l’incohérence entre les mesures de gestion des risques proposées pour le DBDPE et d’autres accords ou organismes de réglementation » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

2A) Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné que les mesures de gestion des risques proposées dans le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (le projet de règlement) pour le DBDPE sont aberrantes à l’échelle mondiale.

Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE. 

En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :

Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance. 

En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.

Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.

Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.

En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :

répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.

Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.

Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).

La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.

2B) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE n’est pas répertorié comme un polluant organique persistant en vertu de la Convention de Stockholm ni comme un produit chimique source de préoccupations mutuelles (PCSPM) en vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis (AQEGL), et que ni l’une ni l’autre des justifications ne motive les mesures de gestion des risques proposées.

Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié avec le projet de règlement n’indiquait pas que le DBDPE était inscrit à la Convention de Stockholm. Il soulignait par ailleurs que les substances interdites en vertu du Règlement actuel n’étaient pas toutes inscrites à la Convention de Stockholm. En ce qui concerne l’AQEGL, il précisait que « [l]es Parties ont actuellement désigné le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE, entre autres, comme PCSPM ». Il ne stipulait pas que le DBDPE était inscrit comme PCSPM en vertu de l’AQEGL. 

En fait, les motifs de la réglementation du DBDPE sont la conclusion de l’évaluation préalable du DBDPE et l’objectif de gestion des risques connexe énoncé dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, soit de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.

2C) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que l’Accord Canada–États-Unis–Mexique exige une approche fondée sur les risques pour la réglementation des produits chimiques.

L’évaluation préalable du DBDPE conclut que le DBDPE est toxique et persistant, qu’il provient surtout d’activités humaines et qu’il devrait contribuer à la formation, dans l’environnement, de produits de dégradation persistants, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, comme des bromodiphényléthanes moins bromés. Par conséquent, au moment de la publication de l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, le DBDPE satisfaisait aux critères énoncés dans la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada pour une élimination virtuelle de l’environnement (Canada, 1995).

Lorsque la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12) est entrée en vigueur en juin 2023, les dispositions sur la quasi-élimination de la LCPE ont été remplacées par un nouveau régime, qui demeure fondé sur les risques. Pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instrument qui porte sur des mesures de prévention ou de contrôle visant des substances inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, la priorité est donnée à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances ou des rejets des substances dans l’environnement. Pour les substances ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1, la priorité est donnée aux mesures de prévention de la pollution, qui peuvent comprendre une interdiction, dans le contexte de la gestion des risques posés par ces substances. 

Un décret d’inscription du DBDPE à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 février 2025.

Comme indiqué dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, l’objectif environnemental établi est de réduire les concentrations de la substance dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible, et l’objectif de gestion des risques est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.

Les quantités élevées de DBDPE qui sont importées au Canada et les renseignements sur les utilisations de cette substance indiquent un risque de rejet à grande échelle dans l’environnement au Canada. Il est attendu que des activités, telles que la préparation, causent une exposition aquatique au DBDPE, en raison de rejets directs dans les eaux de surface ou de rejets dans un système de traitement des eaux usées qui déverse ses effluents dans un plan d’eau. De plus, les produits contenant du DBDPE sont susceptibles de libérer cette substance à diverses étapes de leur cycle de vie, y compris leur utilisation (voir les études sur la poussière domestique mentionnées dans la section 10.1.1.2 et l’annexe D de l’évaluation préalable du DBDPE) et leur élimination. Une fois dans l’environnement, le DBDPE se retrouve principalement dans les sédiments et le sol, où il peut persister pendant de longues périodes, ce qui entraîne son accumulation, comme en témoigne la rapidité avec laquelle ses concentrations doublent dans les sédiments des Grands Lacs. 

Compte tenu de ce qui précède, une interdiction réglementaire constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques du DBDPE, qui est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.

En outre, rien dans le Règlement de 2025 ne contrevient à l’ACEUM, étant donné que l’ajout du DBDPE au Règlement reflète une approche fondée sur les risques qui repose sur la conclusion de l’évaluation préalable du DBDPE.

3) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la possibilité que les mesures de gestion des risques proposées entraînent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les fabricants de produits mondiaux tiennent compte d’exigences réglementaires, de conception et de rendement auxquelles ils satisfont en recourant à une chaîne mondiale et complexe d’approvisionnement en composants et sous-composants, et que des ressources importantes en temps et en argent sont associées au passage à des solutions de remplacement, lequel nécessite des travaux de recherche et de développement, de prototypage, d’essai de rendement, de réoutillage des installations de fabrication et de certification de la conformité réglementaire. Vous avez également noté que l’interdiction proposée du DBDPE au Canada pose des difficultés pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, et avez indiqué votre désaccord avec l’affirmation du REIR selon laquelle les permis et les exemptions proposés seraient suffisants pour les parties prenantes, en raison du manque de solutions de remplacement disponibles pour le DBDPE dans certains produits et des coûts inconnus qui seraient engendrés tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale. 

Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.

En ce qui concerne le coût estimé du passage à des solutions de remplacement, il est reconnu que l’analyse ne monétise pas toutes les répercussions du Règlement de 2025 en raison du peu de renseignements disponibles sur ces substances et leurs solutions de remplacement possibles. En réponse à ces commentaires, le REIR accompagnant le Règlement de 2025 comprend une analyse de sensibilité qui sert à examiner la possibilité de coûts plus élevés à la lumière des renseignements disponibles.

4) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la non-prise en compte du “poids de la preuve” dans la version finale de l’évaluation préalable du DBDPE » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que la conclusion formulée dans la version finale de l’évaluation préalable selon laquelle le DBDPE est susceptible de se transformer en produits moins bromés qui pourraient poser un risque pour les organismes aquatiques entre en conflit avec l’application correcte de l’approche fondée sur le poids de la preuve, et que l’application correcte du principe de précaution n’a pas été corroborée.

L’évaluation du DBDPE s’appuie sur les données empiriques, scientifiques et de modélisation disponibles concernant le DBDPE. Cela dit, en l’absence de certaines données sur le DBDPE, des données concernant son analogue proche, le décaBDE, ont été utilisées afin d’évaluer certaines propriétés du DBDPE et son potentiel d’effets nocifs sur l’environnement, y compris la décomposition en produits moins bromés. Dans l’évaluation, on a appliqué une approche fondée sur le poids de la preuve en tenant compte de plusieurs sources de données, et certaines incertitudes associées aux lacunes dans les données justifiaient l’application du principe de précaution. Par conséquent, le poids de la preuve, le principe de précaution et les conséquences des incertitudes ont tous été pris en compte dans la prise de décision.

5) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « l’incohérence entre les mesures de gestion des risques proposées pour les polybromodiphényléthers (PBDE) et les règlements ou restrictions à l’échelle mondiale » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :

Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les seuils de concentration proposés pour la présence incidente des PBDE pourraient mettre le Canada en contradiction avec certains de ses principaux partenaires commerciaux et qu’il faudrait réfléchir à une harmonisation réglementaire mondiale. 

Des efforts ont été déployés pour harmoniser les valeurs seuils de concentration pour la présence incidente indiquées à l’annexe 3 du projet de règlement à celles d’autres instances. Les seuils établis pour les PBDE (10 mg/kg [0,001 % en poids] dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine, et 500 mg/kg [0,05 % en poids] dans les autres produits) correspondent aux seuils de concentration des PBDE figurant à l’annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants de l’Union européenne (Règlement sur les POP de l’UE). Cependant, le Règlement sur les POP de l’UE prévoit une dérogation (exemption) pour les équipements électriques et électroniques régis par la Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de l’Union européenne (Directive RoHS de l’UE), laquelle établit un seuil de concentration pour la présence incidente de PBDE de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids).

Dans un souci d’harmonisation internationale avec la Directive RoHS de l’UE, le seuil de concentration proposé pour la présence incidente de PBDE sera modifié et s’élèvera à 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) dans des équipements électriques et électroniques précis.

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2026-08-27

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