Avis d'opposition déposé par Prysmian Group North America et réponse du ministre à l’avis d’opposition
Avis d'opposition
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July 13, 2022
The Honourable Steven Guilbeault
Minister of the Environment
c/o Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3
By Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca
interdiction-prohibition@ec.gc.ca
Re: Notice of Objection and Request for Board of Review in relation to proposed regulations prohibiting the manufacture, use, sale and import of decabromodiphenyl ethane (DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) while providing exemptions to the prohibitions, Canada Gazette, Part I Volume 156, Number 20 (May 14, 2022), Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022.
Dear Minister Guilbeault:
Our company/organization is writing to express our formal objection to the above referenced regulatory proposal.
Prysmian Group North America is the largest wire and cable company in the world, and we provide many types of products that end up in various equipment, buildings and infrastructure throughout the United States and Canada.
We sell products directly into Canada and we also distribute large volumes of various types of cable through third parties into Canada. Our distribution streams add a complexity of tracking cables that may contain DBDPE. It could be a challenge to maintain segregation and labeling these products separately would need to be evaluated. The uncertainty of how the "ban" will be monitored and enforced is a concern as it is unclear how it will be controlled.
As provided for by section 332(2) of CEPA 1999, Prysmian Group North America is filing this Notice of Objection and respectfully request that a Board of Review be established, pursuant to section 333 of CEPA 1999, to "inquire into the nature and extent of danger" posed by DBDPE and PBDEs for the reasons set out below.
Proposed Risk Management Measures May Lead to Severe Risk to Public Health and Safety
DBDPE performs a valuable function by reducing the flammability of the products where it is used. Those products include many consumer devices, as well as appliances, airplanes, and motor vehicles. In the absence of alternatives, the prohibitions of these chemicals could pose a risk of increasing flammability of those products which could present a risk to public health and safety.
As a wire and cable manufacturer we use many different types of compounds in our products. We also make internal compounds that use DBDPE; as a flame retardant to help protect our wire and cable products against fire which indirectly help protect people. Our products go through extensive testing through various regulatory/safety agencies in which they are tested for fire reactions and/or to various flame tests depending on the application. Anytime we replace a chemical ingredient in a compound we are required to requalify or re-list our products with each required agency which requires re-testing. The engineering and certification of products is a time-consuming process that can take years, and there are considerable financial costs involved in this effort.
Proposed Risk Management Measures for DBDPE arc Not Aligned with Other Regulatory Agencies or Agreements
The proposed risk management measures as set out in the proposed Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022 (the "draft Regulation") for DBDPE appear to be an outlier globally. Canada appears to be acting alone to prohibit DBDPE.
Proposed Risk Management Measures May Lead to Supply Chain Disruptions
Product manufacturers operate in a global regulatory environment and must take into account a broad range of product safety and design factors. This includes considerations related to product certification, performance, use and end of life, and chemical registration. These regulatory, design, and performance requirements are addressed through a complex global supply chain for components and subcomponents.
The current supply of alternates is inadequate to meet the increased demand which would result from the DBDPE ban in Canada. Successful requalification of our wire and cable products which use DBDPE can take several years given the stringent flame and long-term wet electrical and thermal stability testing involved. We will not compromise on the safety and performance of our products sold into Canada so the challenge will be to find stable alternates.
Prysmian Group North America designs products to meet relevant safety standards and that are safe when used as intended. Given the lack of available alternatives for DBDPE and unknown costs of compliance with the regulatory proposal, we are requesting that ECCC revise its approach in regulating DBDPE to avoid disruptions to an already overburdened supply chain.
Based upon the facts and arguments set out above we ask the Minister to appoint a Board of Review to "inquire into the nature and extent of danger" posed by DBDPE and PBDEs.
Sincerely,
name Valeria Garcia
Research and Delopment
Prysmian Group North America
Réponse du ministre
Madame Valeria Garcia
Vice-présidente, Recherche et développement
Prysmian Group North America
andrea.penrod@prysmiangroup.com; jon.malinoski@prysmiangroup.com; valeria.garcia@prysmiangroup.com;
matthew.wagner@prysmiangroup.com; anna.wright@prysmiangroup.com; jamesonheath.booton@prysmiangroup.com
Madame,
La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 13 juillet 2022. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.
J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.
Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l'annexe de la présente.
Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.
Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Cordialement,
L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)
Annexe
1) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la possibilité que les mesures de gestion des risques proposées entraînent un risque grave pour la santé et la sécurité publiques » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
1A) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, dans des produits tels que des appareils grand public, des électroménagers, des avions, des véhicules à moteur et des produits de fils et de câbles.
Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.
En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
1B) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué qu’en raison du manque de solutions disponibles permettant de remplacer le DBDPE dans certains produits, l’inflammabilité accrue des produits découlant de l’absence de solutions de remplacement appropriées créera des risques pour la santé et la sécurité.
Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
2) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « l’incohérence entre les mesures de gestion des risques proposées pour le DBDPE et d’autres accords ou organismes de réglementation » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné que les mesures de gestion des risques proposées dans le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (le projet de règlement) pour le DBDPE sont aberrantes à l’échelle mondiale.
Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE.
En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :
Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance.
En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.
Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.
Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.
En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :
répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.
Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.
Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).
La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.
3) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la possibilité que les mesures de gestion des risques proposées entraînent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les fabricants de produits tiennent compte d’exigences réglementaires, de conception et de rendement auxquels ils satisfont en recourant à une chaîne mondiale et complexe d’approvisionnement en composants et sous-composants, et que le passage à des solutions de remplacement nécessite des travaux de recherche et de développement, de prototypage, d’essai de rendement, de réoutillage des installations de fabrication et de certification de la conformité réglementaire.
Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.

