Avis d'opposition déposé par Hyundai Automotive Canada Corp. et réponse du ministre à l’avis d’opposition
Avis d'opposition
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July 13, 2022
Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3
Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca
Re: Notice of Objection and Request for Board of Review in relation to proposed regulations* prohibiting the manufacture, use, sale and import of decabromodiphenyl ethane (DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9)
*Canada Gazette, Part I, Volume 156, Number 20 – May 14, 2022: Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022
Dear Ms. Paradiso:
Hyundai Auto Canada Corp. (“Hyundai”), which includes Genesis Motors Canada, is taking the extraordinary step of submitting this Notice of Objection to the regulatory proposal published in the Canada Gazette on May 14th, 2022 which includes, amongst the proposed amendments to the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, highly targeted measures against the manufacture, use, sale and import of DBDPE.
Hyundai notes the proposed risk management measures as set out in the proposed Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022 (the “draft Regulation”) for DBDPE are not replicated elsewhere in the world, and far exceed anything thus far proposed in terms of banning of the substance from manufacture and commerce. The automotive industry, including Hyundai, has made a consistent effort over the past three plus years to inform the department of the critical importance of this substance; DBDPE is a vital and broadly used additive to many materials in use in automobiles and automotive parts and provides protection from fire to drivers and occupants in hundreds of millions of vehicles worldwide.
Proposed restrictions on the other named substances notwithstanding, Hyundai considers the measures concerning DBDPE to be wholly incompatible with the current state of its broad global usage. Hyundai’s primary concerns, which underpin the filing of this Notice of Objection, and the resulting request for formation of a Board of Review to thoroughly assess the risks posed by the appropriateness of the respective proposed amendments affecting DBDPE, are outlined below:
1. Potential for severe negative impact to public safety as a result of the lack of available substitutes:
- DBDPE serves an essential function by controlling the flammability of the products where it is used and therefore saves lives.
- DBDPE is used extensively in wiring, tape adhesives, seat foams, and lacquer on labels and cables, which affects thousands of parts per vehicle. The need for a fully validated and capable fire retardant is immutable.
- To address the elimination of DBDPE requires extensive validation of a multitude of regulations, durability studies and performance criteria for each and every part number affected in each and every vehicle for each and every manufacturer.
2. Insufficient timelines to develop, qualify and implement potential substitutes in sufficient volume to address broad scope of applications:
- Each manufacturer has thousands of parts affected by the proposed regulations. There are, at present, no other acceptable alternatives to DBDPE that offer the necessary level of performance characteristics.
- The timelines for qualifying substitute candidates on a part-by-part basis for integration into production plans of new models and, critically, existing models, uniquely for the Canadian market is estimated at 15-years, well in excess of the proposed timing.
3. Proposed permitting process is not adequate to address lack of viable alternatives to DBDPE:
- The proposed permitting process is not workable for the automotive industry due to the sheer number of parts affected, associated burden and the fact that they OEMs would not be able to use this mechanism for the purpose of additional development time (per ECCC consultation).
4. Trade and supply-chain disruption arising from global non-alignment caused by decision to pursue independent Risk Management measures:
- Automobile manufacturers operate in a global regulatory environment. The scope of use of DBDPE in the industry is such that it cannot be substituted across the global supply chain without a substantial lead time for new parts.
- The Canada-US-Mexico Agreement obliges parties to the agreement to not introduce unnecessary barriers to trade, but to make efforts to align risk-assessment methodologies and risk management measures for chemical substances.
- At present, the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) is not proposing either Risk Assessment or Risk Management of DBDPE.
- The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is similarly absent of DBDPE with respect to the chemicals listed in its Annexes.
Hyundai is greatly concerned with the proposed regulatory Risk Management measures for DBDPE. It is not sufficient for the Department to simply “hope” that industry will come up with a viable alternative to DBDPE, while putting an effective end to its use over a very short timeline in the context of vehicle development cycles. Automobiles are highly complex manufactured items. Under CEPA 1999, as the industry has made clear on many previous occasions, there is a responsibility on the part of the government to ensure that industry has viable alternatives to use that will allow them to fulfill ALL of their regulatory obligations.
Given the current lack of available alternatives for DBDPE and unknown costs of compliance with the regulatory proposal, we urge the Department to revise its risk management approach in regulating DBDPE to, first, engage other jurisdictions in global-focused chemicals management approach and, secondly, ensure the industry has adequate time to work with its supply chain partners to properly develop and implement workable alternatives.
We thank you for your consideration of the arguments set out above and add that we are fully supportive of the more extensive submission by the Global Automakers of Canada (GAC).
We request that the Minister appoint a Board of Review to inquire into the risks posed by DBDPE and the appropriateness of the respective proposed amendments to the PCTSRs.
Sincerely,
Geof Bailey
Safety and Compliance Officer
Hyundai Automotive Canada Corp.
Réponse du ministre
Monsieur Geof Bailey
Agent de la sécurité et de la conformité
Hyundai Automotive Canada Corp.
gbailey@hyundaicanada.com; ckaskavaltzis@hyundaicanada.com;
irenekim@hyundai.com; tunger@hyundai-europe.com; dromano20@hyundaicanada.com
Monsieur,
La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 13 juillet 2022. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.
J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.
Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l’annexe de la présente.
Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.
Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Cordialement,
L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)
Annexe
1) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « le risque d’effets négatifs graves sur la sécurité publique en raison du manque de solutions de remplacement disponibles » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, dans des produits tels que des véhicules à moteur, notamment pour le filage, les rubans adhésifs, la mousse des sièges et le vernis des étiquettes et des câbles. Vous avez également indiqué que le remplacement du DBDPE dans chaque pièce concernée nécessite une validation approfondie de la conformité à une multitude de règlements, des études de durabilité et la satisfaction de critères de rendement, et ce, pour chaque véhicule de chaque constructeur.
Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.
En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
2) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « l’insuffisance des délais pour la conception, la qualification et l’implantation de solutions de remplacement potentielles dans des volumes permettant de combler les besoins d’un large éventail d’applications » et « le caractère inadéquat du processus de permis proposé pour remédier à l’absence de solutions de remplacement viables du DBDPE » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
Dans votre avis d’opposition, vous avez soutenu qu’il n’existe actuellement aucune solution de remplacement acceptable du DBDPE qui offrirait des caractéristiques de rendement de niveau approprié, et que chaque constructeur travaille avec des milliers de pièces concernées par la gestion des risques proposée. De plus, vous avez soutenu qu’une période d’au moins 15 ans est nécessaire pour passer à une substance de remplacement en assurant une perturbation minimale de la chaîne d’approvisionnement, et que le régime de permis proposé ne convient pas au secteur automobile à cause du fardeau administratif.
Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1 (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
Le processus de permis vise à permettre de faire face aux difficultés imprévues lors de l’entrée en vigueur, pour les activités qui ne font pas l’objet d’une exemption. Dans les cas où des difficultés sont connues, des exemptions ont été intégrées au Règlement. Des permis ne sont pas requis pour les activités faisant l’objet d’une exemption après l’entrée en vigueur du Règlement de 2025, et les permis ne visent pas à prolonger les exemptions à durée limitée déjà accordées dans le projet de règlement.
3) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « les perturbations des échanges commerciaux et de la chaîne d’approvisionnement dues à la non-harmonisation mondiale causée par la décision de prendre des mesures indépendantes de gestion des risques » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
3A) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les constructeurs d’automobiles exercent leurs activités dans un environnement réglementaire mondial et qu’il faut prévoir un délai important pour remplacer le DBDPE dans toute la longueur et l’étendue de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1 (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
3B) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) oblige les parties à ne pas créer d’obstacles inutiles au commerce, mais plutôt à harmoniser les méthodes d’évaluation des risques et les mesures de gestion des risques des substances chimiques.
L’évaluation préalable du DBDPE conclut que le DBDPE est toxique et persistant, qu’il provient surtout d’activités humaines et qu’il devrait contribuer à la formation, dans l’environnement, de produits de dégradation persistants, bioaccumulables ou intrinsèquement toxiques, comme des bromodiphényléthanes moins bromés. Par conséquent, au moment de la publication de l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, le DBDPE satisfaisait aux critères énoncés dans la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada pour une élimination virtuelle de l’environnement (Canada, 1995).
Lorsque la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12) est entrée en vigueur en juin 2023, les dispositions sur la quasi-élimination de la LCPE ont été remplacées par un nouveau régime, qui demeure fondé sur les risques. Pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instrument qui porte sur des mesures de prévention ou de contrôle visant des substances inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, la priorité est donnée à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances ou des rejets des substances dans l’environnement. Pour les substances ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1, la priorité est donnée aux mesures de prévention de la pollution, qui peuvent comprendre une interdiction, dans le contexte de la gestion des risques posés par ces substances.
Un décret d’inscription du DBDPE à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 février 2025.
Comme indiqué dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, l’objectif environnemental établi est de réduire les concentrations de la substance dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible, et l’objectif de gestion des risques est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
Les quantités élevées de DBDPE qui sont importées au Canada et les renseignements sur les utilisations de cette substance indiquent un risque de rejet à grande échelle dans l’environnement au Canada. Il est attendu que des activités, telles que la préparation, causent une exposition aquatique au DBDPE, en raison de rejets directs dans les eaux de surface ou de rejets dans un système de traitement des eaux usées qui déverse ses effluents dans un plan d’eau. De plus, les produits contenant du DBDPE sont susceptibles de libérer cette substance à diverses étapes de leur cycle de vie, y compris leur utilisation (voir les études sur la poussière domestique mentionnées dans la section 10.1.1.2 et l’annexe D de l’évaluation préalable du DBDPE) et leur élimination. Une fois dans l’environnement, le DBDPE se retrouve principalement dans les sédiments et le sol, où il peut persister pendant de longues périodes, ce qui entraîne son accumulation, comme en témoigne la rapidité avec laquelle ses concentrations doublent dans les sédiments des Grands Lacs.
Compte tenu de ce qui précède, une interdiction réglementaire constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques du DBDPE, qui est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
En outre, rien dans le Règlement de 2025 ne contrevient à l’ACEUM, étant donné que l’ajout du DBDPE au Règlement reflète une approche fondée sur les risques qui repose sur la conclusion de l’évaluation préalable du DBDPE.
3C) Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné que le DBDPE n’est pas répertorié comme un polluant organique persistant au titre de la Convention de Stockholm et que l’Environmental Protection Agency des États-Unis n’a pas proposé qu’il fasse l’objet d’une évaluation ou d’une nouvelle restriction.
Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE.
En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :
Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance.
En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.
Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.
Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.
En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :
répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.
Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.
Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).
La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.

