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Avis d'opposition déposé par Honda Canada Inc. et réponse du ministre à l’avis d’opposition

Avis d'opposition

Attention

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July 13, 2022
The Honourable Steven Guilbeault
Minister of the Environment
c/o Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3

Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca

Re: Notice of Objection with Respect to Proposed Regulations Prohibiting the Manufacture, Use, Sale and Import of Decabromodiphenyl Ethane (DBDPE)

Dear Minister Guilbeault:

Honda Canada Inc. is writing to you to express our formal objection to the regulatory proposal published in the Canada Gazette on May 14th, 2022, which includes, among proposed restrictions on certain chemicals, a proposal to prohibit the manufacture, use, sale and import of DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9. The automotive industry has been engaged with ECCC for a number of years throughout the risk assessment and management process for this substance through our affiliations with Global Automakers Canada (GAC) and Canadian Vehicle Manufacturers Association (CVMA). Since the risk management was released in 2019, we have had numerous conversations with ECCC regarding the critical importance and broad use of this flame retardant.

As provided for by section 332(2) of CEPA 1999, Honda Canada Inc. is filing this Notice of Objection and respectfully requests that a Board of Review be established, pursuant to section 333 of CEPA 1999, to review the nature and extent of the danger posed by the substance as well as the timeline for, and economic impact of, the prohibition of DBDPE. We are not experts on the science behind predicting the effect of environmental degradation and although we are concerned about the methodology, we do not have data to support a review of this science. At this time, our Notice of Objection is based on the lack of consideration given to the technical and economic feasibility of the prohibition.

Honda Motor has demonstrated leadership in the elimination of flame retardants such as HBCD ahead of ECCC’s requirement. Honda Canada Inc. and Honda of Canada Mfg. support the scientific review of chemicals used in commerce in Canada and have participated in ECCC’s information gathering initiatives in order to ensure that the Government is able to make informed decisions in the risk analysis and management phases of the Chemical Management Plan. In the case of DBDPE, information on this substance in automotive parts has been provided to ECCC through our responses to the June 2017 S. 71 notice, and in 2020 through submissions by GAC and CVMA regarding the quantity of DBDPE in different types of vehicles. This data was reviewed with ECCC to ensure that staff understood the ubiquitous nature of the substance in various types of auto parts, as well as the low concentration levels.

Over the last three years GAC and CVMA have had numerous conversations with ECCC about the challenges associated with eliminating DBDPE, including a meeting on July 13, 2021, with Minister Wilkinson’s office. ECCC appears to recognize the difficulty of replacing DBDPE but is planning to proceed with its prohibition regardless.

As previously communicated to ECCC, DBDPE is an effective flame retardant used in a broad range of automotive parts from electronics to foams to plastics, enabling the vehicle to meet the requirements of Canadian Motor Vehicle Safety Standard 302, Flammability of Interior Materials. The challenge to replacing DBDPE lies in the fact that there is no known “drop in” replacement. This means that all reformulated parts will require extensive testing and potential redesign to ensure that quality and safety standards are met. It is estimated that this will take several years after identification of proposed alternatives, at a cost to vehicle manufacturers of potentially millions of dollars each. The proposed timeline of five years, plus potentially three annual permitted extensions, is insufficient to complete this transition.

We are greatly concerned that ECCC has decided to break with the history of regulatory cooperation with our largest trading partner, the United States, and is also moving ahead of the EU on regulation of DBDPE. Canada is alone in identifying DBDPE as a substance requiring risk management, making the Canadian vehicle industry an outlier in a global marketplace. This creates the potential for disruption to the Canadian supply chain and significant disadvantage to Ontario vehicle manufacturers, particularly if a replacement flame retardant is more expensive than DBDPE. If foreign parts suppliers manufacture a different, more expensive part for the Canadian market, it will create a cost imbalance that will affect the ability of Canadian manufacturers to compete for product mandates. Vehicle production may also be jeopardized by foreign parts suppliers declining to supply the relatively small Canadian vehicle manufacturing market rather than undergo the cost and challenge of redesigning and certifying their products. As well, the system for maintaining service and replacement parts, currently managed at a North American level, will be disrupted, risking the availability of parts for Canadian vehicles.

The transition to electric vehicles will also be impacted as it will not be economically viable for foreign manufacturers and importers to redesign relatively small quantities of vehicles for the Canadian market.

Honda recommends that ECCC remove DBDPE from the proposed changes to the PCTSR at this time and continues to engage with stakeholders and other jurisdictions in order to promote an orderly evaluation of, and transition from, DBDPE when a viable alternative is identified. We expect this to take up to fifteen years to complete.

As part of our Notice of Objection, we request that the Minister establish a Board of Review to ensure that the nature and extent of the danger posed by DBDPE has been assessed in comparison to the potential impact on vehicle design and the viability of the automotive industry in Canada.

We look forward to working with ECCC on a transition plan to ensure that replacement of DBDPE balances environmental and economic impacts. If you have any questions, please contact us.

Jean Marc Leclerc
President and C.E.O.
Honda Canada Inc.

Réponse du ministre

Monsieur Jean Marc Leclerc
Président et chef de la direction
Honda Canada inc.
brian_robinson@ch.honda.com; hanif_nori@ch.honda.com; maureen_ramsay@hcm.honda.com

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 13 juillet 2022. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.

J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.

Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l’annexe de la présente. 

Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.

Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Cordialement,

L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)

Annexe

Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition ainsi que les réponses du Ministère :

1. Dans votre avis d’opposition, vous avez reconnu que vous n’êtes pas des experts des données scientifiques sous-jacentes et que vous ne possédez aucune information à l’appui d’une révision de ces données. Vous avez indiqué que votre avis d’opposition reposait sur le manque de considération accordée à la faisabilité technique et économique de la gestion des risques proposée pour le DBDPE.

Veuillez vous reporter aux 2, 3, 4 et 5 plus loin, en ce qui concerne la faisabilité technique et économique de l’interdiction ainsi que les difficultés associées à l’élimination du DBDPE dans vos produits.

2. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant dans des produits tels que les véhicules à moteur, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles.

Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.

En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

3. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué qu’étant donné le manque de solutions de remplacement immédiatement disponibles, la faisabilité technique et les répercussions sur les investissements et la fabrication à l’intérieur du pays, le délai proposé de cinq ans, auquel s’ajoutent potentiellement trois prolongations de permis d’un an, est insuffisant à la réalisation de la transition. Vous avez également noté que l’interdiction proposée du DBDPE au Canada pose des difficultés pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, et que le court délai et l’exemption proposée à l’égard du DBDPE, qui est unique au Canada, pourraient grandement nuire aux activités de fabrication et de vente du secteur canadien de l’automobile, y compris le sous-secteur émergeant des véhicules électriques. De plus, vous avez précisé qu’il pourrait falloir 15 ans au secteur de l’automobile pour passer du DBDPE à une solution de remplacement viable.

Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 2A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.  

Le processus de permis vise à permettre de faire face aux difficultés imprévues lors de l’entrée en vigueur, pour les activités qui ne font pas l’objet d’une exemption. Dans les cas où des difficultés sont connues, des exemptions ont été intégrées au Règlement. Des permis ne sont pas requis pour les activités faisant l’objet d’une exemption après l’entrée en vigueur du Règlement de 2025, et les permis ne visent pas à prolonger les exemptions à durée limitée déjà accordées dans le projet de règlement.

4. Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné que le Canada est le seul pays à désigner le DBDPE comme une substance nécessitant une gestion des risques, ce qui fait de l’industrie automobile du pays un cas particulier sur le marché mondial. 

Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE. 

En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :

Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance. 

En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.

Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.

Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.

En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :

répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.

Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.

Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).

La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.

5. Dans votre avis d’opposition, vous avez recommandé de retirer le DBDPE du projet de règlement pour le moment. 

L’évaluation préalable du DBDPE conclut que le DBDPE est toxique et persistant, qu’il provient surtout d’activités humaines et qu’il devrait contribuer à la formation, dans l’environnement, de produits de dégradation persistants, bioaccumulables ou intrinsèquement toxiques, comme des bromodiphényléthanes moins bromés. Par conséquent, au moment de la publication de l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, le DBDPE satisfaisait aux critères énoncés dans la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada pour une élimination virtuelle de l’environnement (Canada, 1995).

Lorsque la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12) est entrée en vigueur en juin 2023, les dispositions sur la quasi-élimination de la LCPE ont été remplacées par un nouveau régime, qui demeure fondé sur les risques. Pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instrument qui porte sur des mesures de prévention ou de contrôle visant des substances inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, la priorité est donnée à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances ou des rejets des substances dans l’environnement. Pour les substances ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1, la priorité est donnée aux mesures de prévention de la pollution, qui peuvent comprendre une interdiction, dans le contexte de la gestion des risques posés par ces substances. 

Un décret d’inscription du DBDPE à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 février 2025.

Comme indiqué dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, l’objectif environnemental établi est de réduire les concentrations de la substance dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible, et l’objectif de gestion des risques est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.

Les quantités élevées de DBDPE qui sont importées au Canada et les renseignements sur les utilisations de cette substance indiquent un risque de rejet à grande échelle dans l’environnement au Canada. Il est attendu que des activités, telles que la préparation, causent une exposition aquatique au DBDPE, en raison de rejets directs dans les eaux de surface ou de rejets dans un système de traitement des eaux usées qui déverse ses effluents dans un plan d’eau. De plus, les produits contenant du DBDPE sont susceptibles de libérer cette substance à diverses étapes de leur cycle de vie, y compris leur utilisation (voir les études sur la poussière domestique mentionnées dans la section 10.1.1.2 et l’annexe D de l’évaluation préalable du DBDPE) et leur élimination. Une fois dans l’environnement, le DBDPE se retrouve principalement dans les sédiments et le sol, où il peut persister pendant de longues périodes, ce qui entraîne son accumulation, comme en témoigne la rapidité avec laquelle ses concentrations doublent dans les sédiments des Grands Lacs. 

Compte tenu de ce qui précède, une interdiction réglementaire constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques du DBDPE, qui est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.

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2026-08-27

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