Avis d'opposition déposé par Energy Industry Electrical Engineering Associates et réponse du ministre à l’avis d’opposition
Avis d'opposition
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June 16, 2023
The Honourable Steven Guilbeault
Minister of the Environment
c/o Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3
Via Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca
Subject: Notice of Objection to the proposed Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022 (Canada Gazette, Part I, Volume 156, Number 20 – May 14, 2022)
Dear Minister Guilbeault:
The Energy Industry Electrical Engineering Association (EIEEA) hereby submits this notice of objection to the proposed Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022 (“PCTSR” or “draft Regulation”) published in the May 14, 2022 Canada Gazette, Part I, Volume 156, Number 20 pertaining to decabromodiphenyl ethane (“DBDPE”).
The basis for Environment and Climate Change Canada (ECCC) determining that DBDPE meets the criteria under paragraph 64(a) of the Canadian Environmental Protection Act (CEPA 1999) is flawed. Their conclusions are derived from simulations and synthetic conditions that do not occur in the real world. Banning the use of DBDPE in Canada is therefore unjustified and offers no practical benefit. On the contrary, banning DBDPE will have a negative impact on many industries including the energy industry.
Use of DBDPE is important to industry for its flame retarding properties when used in certain products such as wire and cable. Electrical and electronic products incorporating DBDPE are essential for fire safety solutions in industrial installations that must meet the requirements of safety codes such as the National Building Code and the Canadian Electrical Code.
There are currently no practical alternatives available in the market that would provide equivalent fire retarding performance as DBDPE. The proposed ban would therefore lead to significant supply chain disruptions while manufacturer’s research, re-engineer, and re-certify products with some other unknown fire retarding alternative.
Furthermore, a ban on DBDPE is not aligned with global regulations and there are no other known nations pursuing such a ban. This will close off the global market from supply to Canada, making Canada less competitive and less attractive to investment. Canadian industry may no longer be able to source certain products from other regions around the globe. Banning the use of DBDPE will result in significant cost increases and major schedule delays on future energy industry projects, including energy transition projects.
The ECCC seeking elimination of DBDPE in Canada has no merit, there is no benefit and no practical rationale justifying such a ban. Instead, it would negatively impact Canadian industry and the Canadian economy in general. The EIEEA urges you to reconsider and reject any proposals to ban the use of DBDPE in Canada.
Thank you for your consideration.
Best Regards,
Hartley R. Harris, P.Eng., ICD.D
Chairman, Energy Industry Electrical Engineering Associates (EIEEA)
hartley@catchengineering.com
(587) 390-7507
CC: Scott Pederson, P. Eng. slpede2@shaw.ca
Todd Keevill, P. Eng. todd.keevill@arcticsands.ca
The EIEEA organization has existed since 1979. It consists of senior engineering personnel in the Canadian energy industry, representing 17 petrochemical/oil & gas User companies, 4 EPC (engineering, procurement, construction) companies, and 12 engineering consultants. The EIEEA meets monthly to share information on electrical technology, safety, practices, incidents, codes, standards, and regulatory. 12 members participate directly on CSA codes and standards committees.
Réponse du ministre
Monsieur Hartley R. Harris
Président
Energy Industry Electrical Engineering Associates
hartley@catchengineering.com; slpede2@shaw.ca; todd.keevill@arcticsands.ca
Monsieur,
La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui a été reçu par Environnement et Changement climatique Canada le 20 juin 2023. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.
J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.
Les réponses aux observations de votre avis d’opposition portant sur les résultats de l’évaluation préalable du DBDPE, qui a conclu à un risque d’effets nocifs sur l’environnement en raison de la persistance et de la présence généralisée du DBDPE dans l’environnement ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de toxicité de ses produits de transformation, figurent dans l’annexe.
Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l’annexe de la présente.
Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.
Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Cordialement,
L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)
Annexe
Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition ainsi que les réponses du Ministère :
1. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les fondements de la détermination, par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de la satisfaction par le DBDPE des critères énoncés à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) sont bancals. Les conclusions sont tirées de simulations et de conditions de synthèse qui n’existent pas dans le monde réel.
Des modèles pertinents et bien établis (c.-à-d. des « simulations »), aisément utilisés par d’autres instances, l’industrie et le milieu universitaire, ont été appliqués. Les résultats produits ont été évalués pour en vérifier la fiabilité aux fins de l’évaluation et ont été utilisés dans le cadre d’une approche fondée sur le poids de la preuve, de concert avec les données empiriques, une approche axée sur les analogues et les renseignements fournis par l’industrie, l’objectif étant de réduire les incertitudes associées à l’utilisation d’une seule source de données. Ainsi, les résultats des modèles sont considérés comme une source de données robuste et réaliste, et ils ont été pris en compte dans l’évaluation, de même que toute incertitude sous-jacente.
En ce qui concerne les conditions de laboratoire ou « de synthèse » qui ont servi à produire les données utilisées dans l’évaluation préalable du DBDPE, il convient de noter qu’en l’absence de données « du monde réel » ou de données obtenues sur le terrain, les évaluations réalisées en vertu de la LCPE s’axent sur des données de laboratoire fiables et pertinentes pour au moins l’un des scénarios d’exposition dans l’environnement canadien. Une telle approche s’applique à de nombreux aspects des évaluations, y compris, mais sans s’y limiter, aux données de toxicité et de biodégradation obtenues en laboratoire. De plus, cette évaluation s’appuie sur quelques données « du monde réel », comme l’indique la section 7 de l’évaluation préalable du DBDPE, Concentrations environnementales mesurées. Par conséquent, les conclusions de l’évaluation ne s’appuient pas uniquement sur des données obtenues grâce à la modélisation et à des conditions de laboratoire.
2. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant, dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, dans des produits tels que des fils et des câbles employés dans de l’équipement électrique et électronique.
Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.
En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
3. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué qu’en raison du manque de solutions de remplacement disponibles pour le DBDPE dans certains produits, il faudra consacrer des ressources importantes en temps et en argent au passage à des solutions de remplacement, sans que celles-ci soient connues, un passage qui oblige les fabricants à effectuer des travaux de recherche, de reconception et de recertification des produits. De plus, vous avez soutenu que l’interdiction proposée du DBDPE au Canada pose des difficultés à l’industrie, notamment au secteur de l’énergie et aux chaînes d’approvisionnement, et qu’elle entraînera des augmentations de coûts et des retards dans les futurs projets du secteur de l’énergie, y compris les projets de transition énergétique.
Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 2 (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
4. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que l’interdiction du DBDPE du Canada ne concorde pas avec les règlements mondiaux et qu’aucun autre pays connu ne travaille à l’établissement d’un règlement semblable.
Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE.
En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :
Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance.
En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.
Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.
Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.
En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :
répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.
Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.
Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).
La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.
5. Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les mesures de gestion des risques proposées pour le DBDPE n’étaient pas fondées, n’apportaient aucun avantage et n’avaient aucune justification pratique, et vous avez appelé à un réexamen et au rejet de cette interdiction.
L’évaluation préalable du DBDPE conclut que le DBDPE est toxique et persistant, qu’il provient surtout d’activités humaines et qu’il devrait contribuer à la formation, dans l’environnement, de produits de dégradation persistants, bioaccumulables ou intrinsèquement toxiques, comme des bromodiphényléthanes moins bromés.
Par conséquent, au moment de la publication de l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, le DBDPE satisfaisait aux critères énoncés dans la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada pour une élimination virtuelle de l’environnement (Canada, 1995).
Lorsque la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12) est entrée en vigueur en juin 2023, les dispositions sur la quasi-élimination de la LCPE ont été remplacées par un nouveau régime, qui demeure fondé sur les risques. Pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instrument qui porte sur des mesures de prévention ou de contrôle visant des substances inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, la priorité est donnée à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances ou des rejets des substances dans l’environnement. Pour les substances ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1, la priorité est donnée aux mesures de prévention de la pollution, qui peuvent comprendre une interdiction, dans le contexte de la gestion des risques posés par ces substances.
Un décret d’inscription du DBDPE à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 février 2025.
Comme indiqué dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, l’objectif environnemental établi est de réduire les concentrations de la substance dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible, et l’objectif de gestion des risques est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
Les quantités élevées de DBDPE qui sont importées au Canada et les renseignements sur les utilisations de cette substance indiquent un risque de rejet à grande échelle dans l’environnement au Canada. Il est attendu que des activités, telles que la préparation, causent une exposition aquatique au DBDPE, en raison de rejets directs dans les eaux de surface ou de rejets dans un système de traitement des eaux usées qui déverse ses effluents dans un plan d’eau. De plus, les produits contenant du DBDPE sont susceptibles de libérer cette substance à diverses étapes de leur cycle de vie, y compris leur utilisation (voir les études sur la poussière domestique mentionnées dans la section 10.1.1.2 et l’annexe D de l’évaluation préalable du DBDPE) et leur élimination. Une fois dans l’environnement, le DBDPE se retrouve principalement dans les sédiments et le sol, où il peut persister pendant de longues périodes, ce qui entraîne son accumulation, comme en témoigne la rapidité avec laquelle ses concentrations doublent dans les sédiments des Grands Lacs.
Compte tenu de ce qui précède, une interdiction réglementaire constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques du DBDPE, qui est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.

