Avis d'opposition déposé par Association of Home Appliance Manufacturers et réponse du ministre à l’avis d’opposition
Avis d'opposition
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July 13, 2022
The Honourable Steven Guilbeault
Minister of the Environment
c/o Christina Paradiso
Executive Director Chemicals Management, Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 0H3
Email: ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca
RE: Notice of Objection and Request for Board of Review in relation to proposed regulations prohibiting the manufacture, use, sale and import of decabromodiphenyl ethane (DBDPE, CAS Registry Number 84852-53-9) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) while providing exemptions to the prohibitions, Canada Gazette, Part I, Volume 156, Number 20 – May 14, 2022: Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2022.
Dear Minister Guilbeault,
The Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) writes to express our formal objection to the above-referenced regulatory proposal. As provided for by section 332(2) of CEPA 1999, AHAM is filing this Notice of Objection and respectfully request that a Board of Review be established, pursuant to section 333 of CEPA 1999, to “inquire into the nature and extent of danger” posed by DBDPE and PBDEs and is in disagreement with the conclusions of the Final Screening assessment for the reasons set out below.
AHAM is particularity concerned that the Canadian Government is still proceeding with the regulatory development process on DBDPE despite hearing very clearly from many affected industry associations about the challenges within the global supply chains to comply with any shortened compliance date and the impossibility of compliance given the lack of available alternatives.
Proposed Risk Management Measures May Lead to Severe Risk to Public Health and Safety
Flame retardants are used in many products to meet mandatory fire safety standards, such as the Canadian Standards Association (CSA) and Underwriter’s Laboratories (UL) safety standards. There is currently no clear path for manufacturers to meet fire safety standards without flame retardants. There is currently no viable substitute for DBDPE flame retardants available for some applications. The current Gazette notice even states, “however, the availability of alternatives remains unknown for products containing DP and DBDPE.”Footnote 1 Substituting flame-retardants is not a simple process, and modified components require re-certification for fire safety standards. Product performance must be maintained, and compatibility testing is required with other substances. The substance manufacturer then requires sufficient time to fill the supply chain with enough substance volumes before the compliance date.
DBDPE was identified as the alternative to other flame retardants, such as PBDE homologue decaBDE, which were banned in 2018.Footnote 2 The recently proposed regulations are now making DBDPE a ‘regrettable substitution.’ A safe and available substitute must be identified for DBDPE to prevent another ‘regrettable substitution’ on the initial decaBDE ban.
Proposed Risk Management Measures for DBDPE are Not Aligned with Other Regulatory Agencies or Agreements
AHAM recognizes the government’s policy objective and commitment to protecting human health and the environment from persistent organic pollutants. However, we request that the proposed DBDPE amendments to Canada’s substances regulations align internationally with our major trading partners, particularly the United States. It is essential for manufacturers that chemical restrictions in products are coordinated globally, and Canada should not attempt to move faster or more stringently.
ECCC has noted that Canada is a party to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POP), and that the proposed risk management measures would allow Canada to meet “its international commitments implementing amendments to the Stockholm Convention.” Yet, DBDPE is not listed as a POP under the Stockholm Convention. ECCC also cites meeting the goals of the Great Lakes Water Quality Agreement as a justification for its proposed risk management measures, even though DBDPE is not listed as a Chemical of Mutual Concern as part of the agreement. Accordingly, neither rationale justifies the proposed risk management measures.
The economic impact regarding changes to production, retooling, and possibly redesign will be immense, assuming there is an acceptable DBDPE alternative for all applications. An abrupt prohibition – unique to Canada – of all products containing these chemicals will cause severe disruptions to industry and will drastically reduce consumer choice. An exemption must be allowed for legacy products and spare and replacement parts for products already in the marketplace.
Complete harmonization must include concentration threshold levels and substance classification and compliance timelines. PBDEs have been largely phased out in Canada yet the proposed regulation will have a very direct impact by reducing the concentration threshold level. The proposed concentration threshold level for PBDEs will be 100x tighter than the RoHS concentration threshold level, which is the de-facto global benchmark. An example of how this will be highly problematic is in plastic wiring connectors for electrically powered devices. These connectors are manufactured on a commodity scale for the global market. RoHS sets the generally accepted threshold concentration level. The issue is that Canada’s proposed PBDE threshold concentration levels are 100x lower than the RoHS levels. Under the proposed regulations, unique 'Canada-only' models will be required. In many cases, it is likely manufacturers will elect not to make these Canada-only models, and product availability in Canada will be significantly decreased.
The proposed risk management measures for PBDEs, therefore, could put Canada at odds with some of its largest trading partners and consideration should be given to global regulatory alignment, circularity goals, and potential disruptions to critical sectors in the country. The proposed regulation on DBDPE will create even further compliance issues as concentration threshold values have not been established.
Proposed Risk Management Measures May Lead to Supply Chain Disruptions
The Canadian home appliance industry as it has virtually complete reliance on imports to meet Canadian consumer demand. Many appliance manufacturers that sell products in Canada generally design and manufacture products for the entire North American market, not for any specific country, province, or state. The Canadian home appliance market is approximately 1/10th the size of the U.S. market, and the design and manufacturing of products are intended to meet both markets' needs together. One logical scenario that may play out shortly is that manufacturers determine that the Canadian market is not justified with its proposed substance restrictions and simply elect to reduce the appliance models sold into Canada or even pull out completely. Apart from consumer frustration, this could negatively impact migrating our consumers to higher efficiency appliances which would have supported the Canadian government's near-future federal energy goals.
Recommendations :
- ECCC’s screening assessment indicates DBDPE release to the environment is most likely to occur during manufacturing, formulation or industrial use.Footnote 3 However, it does not apply to the Canadian home appliance industry Canada’s home appliance industry is the virtual complete reliance on imports to meet Canadian consumer demand. As such, AHAM requests an exemption for home appliances.
- Substance concentration threshold levels must be included in the regulations to avoid incorrect compliance assessments due to unintentional trace amounts. It would be most efficient to harmonize the PBDE concentration threshold level to any existing global or continental regime. Using RoHS’s limit of max 0.1% w/w would create this alignment for Canada. The proposed concentration threshold level is 100x more restrictive than RoHS, which is generally used globally for the limit.
- Substance concentration threshold levels must be established for DBDPE. Currently, no concentration threshold levels will create future compliance issues.
- Work toward international and North American alignment on flame retardant prohibitions to eliminate the risk of unintended negative consequences on Canada’s domestic and international trade and the ability of Canadian businesses to compete.
- There is no broad prohibition until Canada finishes the assessment of the remaining flame retardants under CMP to ensure viable substitution is chosen.
- Substance concentration threshold levels must be within the practical precision that chemical testing labs can achieve. It should also be noted that the testing costs are directly proportional to the requested level of accuracy. Currently, PFAS (PFOS and PFOA) have a proposed 1ppm max limit which requires testing equipment capable of very tight 0.3ppm precision.
Based upon the facts and arguments set out above we ask the Minister to appoint a Board of Review to “inquire into the nature and extent of danger” posed by DBDPE and PBDEs.
Please do not hesitate to contact me should you have any questions.
Respectfully submitted,
Greg Hall
Director of Regulatory Affairs and Standards
Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) /
Association des fabricants d’appareils électroménagers (AFAE)
About AHAM Canada:
AHAM represents major, portable and floor care home appliances manufacturers and suppliers to the industry. AHAM Canada represents more than 150 member companies that manufacture 90% of the major, portable and floor care appliances shipped for sale in Canada. Home appliances are the heart of the home, and AHAM members provide safe, innovative, sustainable and efficient products that enhance consumers’ lives.
The home appliance industry is a significant segment of the economy, measured by the contributions of home appliance manufacturers, wholesalers, and retailers to the Canadian economy. The industry drives nearly $6 billion in economic output throughout Canada and manufactures products with a factory shipment value of more than $5 billion. Home appliances are also a success story regarding energy efficiency and environmental protection. New appliances often represent the most effective choice a consumer can make to reduce home energy use and costs.
Réponse du ministre
Monsieur Greg Hall
Directeur des affaires réglementaires et des normes
Association of Home Appliance Manufacturers Canada
ghall@ahamcanada.ca
Monsieur,
La présente lettre fait suite à votre avis d’opposition et à votre demande de constitution d’une commission de révision en ce qui concerne la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (projet de règlement), qui ont été reçus par Environnement et Changement climatique Canada le 13 juillet 2022. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022.
J’ai examiné attentivement les questions abordées dans votre avis d’opposition, y compris celles portant sur la nature et l’ampleur du danger que représente le décabromodiphényléthane (DBDPE) ainsi que les autres questions et points à considérer que vous avez portés à mon attention. À mon avis, vous n’avez pas soulevé, dans votre avis d’opposition, suffisamment d’incertitudes ou de doutes dans les données scientifiques sous-jacentes au projet de règlement pour qu’une commission de révision en vertu du paragraphe 333(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) soit justifée. Par conséquent, je rejette votre demande de constitution de commission de révision. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous et dans l’annexe de la présente.
Les réponses aux observations de votre avis d’opposition portant sur les résultats de l’évaluation préalable du DBDPE, qui a conclu à un risque d’effets nocifs sur l’environnement en raison de la persistance et de la présence généralisée du DBDPE dans l’environnement ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de toxicité de ses produits de transformation, figurent dans l’annexe.
Les observations formulées dans votre avis d’opposition concernant l’élaboration du projet de règlement ont été prises en compte au même titre que les autres observations reçues en ce qui concerne ce règlement. Les points particuliers que vous avez soulevés sur le projet de règlement, et la manière dont ces points seront traités, sont également résumés dans l’annexe de la présente.
Votre avis d’opposition a mis de l’avant des préoccupations particulières concernant les exemptions proposées pour le DBDPE; en réponse à ces préoccupations, le calendrier proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application de ces exemptions sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du projet de règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Veuillez noter que les commentaires sur le projet de règlement seront résumés et intégrés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié avec la version définitive du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (Règlement de 2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, lequel décrit comment ces questions ont été abordées.
Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Cordialement,
L’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée (elle/she/her)
Annexe
1) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la possibilité que les mesures de gestion des risques proposées entraînent un risque grave pour la santé et la sécurité publiques » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
1A) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE est utilisé comme ignifugeant dans des produits dans l’objectif de satisfaire à des normes d’ignifugation et à des exigences de sécurité essentielles, et que cette substance était utilisée en remplacement du décaBDE, qui a été éliminé. De plus, vous avez soutenu qu’un plan de transition était nécessaire pour trouver les substances de remplacement sécuritaires et disponibles et réduire le risque de substitution regrettable.
Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour satisfaire à des exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement. Ces exigences ne précisent toutefois pas quelles substances chimiques ignifuges doivent être utilisées, mais elles peuvent plutôt exiger qu’un produit ou un composant soit soumis à un test en laboratoire comme un essai de résistance à la combustion lente d’une cigarette ou un essai de combustion à flamme nue (ASTM, 2014). Pour que leurs produits satisfassent aux exigences en matière d’inflammabilité, les entreprises peuvent, entre autres, y incorporer des substances chimiques ignifuges telles que le DBDPE. D’autres substances ainsi que des solutions de rechange non chimiques peuvent également être utilisées pour remplacer le recours au DBDPE en tant qu’ignifugeant dans diverses applications.
On ne précise pas les solutions de remplacement vers lesquelles l’industrie devrait se tourner, puisque c’est à l’industrie de déterminer les solutions de remplacement appropriées et de les adopter. À l’appui de la transition de l’industrie et des parties prenantes vers des solutions de remplacement plus sûres, un résumé des évaluations et de la gestion des substances ignifuges réalisées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publié.
Les options de gestion des risques tiennent compte des risques à gérer et peuvent comprendre le recours à des instruments de gestion des risques nouveaux ou existants. Les outils de gestion des risques sont choisis de sorte à gérer les risques de la meilleure manière possible, et des instruments de gestion des risques existants peuvent être utilisés, par exemple le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), dans le but de réduire au minimum le chevauchement réglementaire des instruments.
En plus des préoccupations que vous avez soulevées dans votre avis d’opposition, un certain nombre de commentaires similaires ont été reçus au cours de la période de consultation publique sur le projet de règlement. Pour répondre à ces préoccupations, le délai proposé pour les exemptions concernant le DBDPE sera prolongé de 10 années supplémentaires (c’est-à-dire de 5 ans à 15 ans pour les nouveaux produits et de 20 ans à 30 ans pour les pièces de rechange) et le champ d’application des exemptions concernant le DBDPE sera élargi pour inclure tous les articles manufacturés et les matériaux intermédiaires supplémentaires. Ce délai supplémentaire permettra aux administrés de disposer de plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de remplacement, les essais et la certification, et la transition de leurs chaînes de fabrication et d’approvisionnement. L’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE contribuera à réduire le risque d’interdiction de composants essentiels, à réduire la nécessité de demander des autorisations au titre du Règlement pour les pièces non exemptées et à réduire le fardeau lié à la conformité des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
1B) Dans votre avis d’opposition, vous avez affirmé que les produits ignifuges sont utilisés pour satisfaire à des normes obligatoires en matière de sécurité incendie et qu’il est impossible de satisfaire à ces normes sans produit ignifuge. De plus, vous avez souligné qu’il n’existe pas de solution viable et disponible pour remplacer le DBDPE dans certaines applications et que la substitution d’un produit ignifuge n’est pas un processus simple, en ajoutant que les composants modifiés nécessitent une nouvelle certification attestant la satisfaction des normes de sécurité incendie. Enfin, vous avez noté que le rendement des produits doit être maintenu et qu’il faut procéder à des essais de compatibilité avec d’autres substances.
Veuillez vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
2) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « l’incohérence entre les mesures de gestion des risques proposées pour le DBDPE et d’autres accords ou organismes de réglementation » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
2A) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que l’interdiction du DBDPE est soudaine et « unique au Canada », qu’elle ne se conforme pas à l’orientation de nos principaux partenaires commerciaux à l’échelle internationale, en particulier les États-Unis, qu’une approche mondiale de la gestion des produits chimiques est essentielle pour l’industrie et que le Canada ne devrait pas tenter d’agir plus rapidement ou plus rigoureusement.
Le Canada a été l’un des premiers pays à montrer la voie en matière de produits ignifuges, et il a été le premier pays à réaliser une évaluation des risques et à proposer une gestion des risques liés au DBDPE. Cependant, le Canada n’est pas seul, et depuis lors, des mesures sont en cours ou ont été prises à l’échelle internationale en ce qui concerne le DBDPE.
En mars 2023, l’Union européenne (UE) a publié, par l’entremise de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sa Stratégie réglementaire pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés, y compris le DBDPE, et leur classement par ordre de priorité en vue d’une restriction. Ce document indique ce qui suit :
Pour le décabromodiphényléthane (EC 284-366-9, DBDPE), des données ont été demandées en ce qui concerne la bioaccumulation potentielle dans le cadre de l’évaluation des substances, et ces données ont été évaluées par le groupe d’experts sur les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) des substances. Les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés PBT de la substance.
En outre, le 31 octobre 2024, l’ECHA a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en tant que « Conclu » et a publié le document Conclusion de l’évaluation de la substance et rapport d’évaluation, dans lequel on indique la satisfaction, par le DBDPE, des critères d’identification des substances très persistantes et très bioaccumulables énoncés à l’annexe XIII du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les préoccupations relatives à l’utilisation largement dispersive et à la quantité cumulative importante ainsi que la nécessité d’une mesure réglementaire de suivi à l’échelle de l’UE. Dans le rapport, on souligne que la restriction des produits ignifuges bromés aromatiques proposée dans la stratégie réglementaire de l’ECHA pour les produits ignifuges apparaît comme une suite logique à l’identification formelle du danger que représente le DBDPE en tant que substance très persistante et très bioaccumulable.
Le 27 juin 2025, l’ECHA a publié une proposition d’identification du DBDPE en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) d’après les critères énoncés à l’Article 57 du Règlement REACH. Un rapport relatif à l’annexe XV du Règlement REACH a été préparé par la Suède à l’appui de cette proposition.
Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et est soumis à un règlement sur les nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule), qui exige des fabricants et des transformateurs qu’ils notifient l’Environmental Protection Agency (EPA) avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA a soumis le DBDPE à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité conformément à la Toxic Substances Control Act (TSCA) dans le cadre d’un groupe de 30 produits ignifuges organohalogénés dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC). En janvier 2024, la CPSC a publié le rapport Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (portant sur la sous-classe des PHBzAF, dans laquelle se trouve le DBDPE), qui conclut que l’« on dispose de données suffisantes sur la sous-classe des PHBzAF pour procéder à l’évaluation des risques ». En outre, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine et le New Hampshire.
En août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE et constaté que le DBDPE :
répond aux critères de persistance, de bioaccumulation, d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres et de transport à longue distance énoncés à l’annexe D de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par conséquent, selon les renseignements disponibles à l’heure actuelle concernant les dangers, le produit chimique évalué pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement.
Le rapport australien a également recommandé l’élaboration de mesures de contrôle en vertu de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.
Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a définitivement établi sa gestion des risques du DBDPE après avoir publié un document de consultation obligatoire du public sur la gestion des risques proposée pour la substance en avril 2025. La norme Industrial Chemicals Environmental Management Standard for decabromodiphenyl ethane (DBDPE) constitue la décision définitive d’inscription du DBDPE à l’annexe 6 de l’Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Cette annexe énumère « les substances chimiques industrielles pertinentes qui sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréversibles et ont des utilisations essentielles » et précise les mesures de gestion des risques, y compris les interdictions et restrictions, qui s’appliquent aux substances chimiques industrielles concernées ou aux mélanges ou articles contenant ces substances (Australie, 2025).
La gestion des risques liés au DBDPE au Canada prend en considération les mesures prises dans d’autres administrations, y compris l’UE et les États-Unis, ainsi que la possibilité d’une harmonisation, le cas échéant.
2B) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le DBDPE n’est pas répertorié comme un polluant organique persistant en vertu de la Convention de Stockholm ni comme un produit chimique source de préoccupations mutuelles (PCSPM) en vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis (AQEGL), et que ni l’un ni l’autre ne motive les mesures de gestion des risques proposées.
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié avec le projet de règlement n’indiquait pas que le DBDPE était inscrit à la Convention de Stockholm. Il soulignait par ailleurs que les substances interdites en vertu du Règlement actuel n’étaient pas toutes inscrites à la Convention de Stockholm. En ce qui concerne l’AQEGL, il précisait que « [l]es Parties ont actuellement désigné le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE, entre autres, comme PCSPM ». Il ne stipulait pas que le DBDPE était inscrit comme PCSPM en vertu de l’AQEGL.
En fait, les motifs de la réglementation du DBDPE sont la conclusion de l’évaluation préalable du DBDPE et l’objectif de gestion des risques connexe énoncé dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, soit de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
2C) Dans votre avis d’opposition, vous avez soutenu qu’il fallait prévoir une exemption pour le DBDPE présent dans les produits existants et les pièces de rechange et de remplacement destinées à des produits se trouvant déjà sur le marché.
Veuillez- vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
2D) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que les seuils de concentration proposés pour la présence incidente des polybromodiphényléthers (PBDE) pourraient mettre le Canada en contradiction avec certains de ses principaux partenaires commerciaux et qu’il faudrait réfléchir à une harmonisation réglementaire mondiale, étant donné que les seuils proposés pour les PBDE sont 100 fois plus restrictifs que ceux figurant dans la Directive RoHS, laquelle constitue la référence mondiale de facto. De plus, vous avez mentionné qu’aucun seuil de concentration n’était proposé pour le DBDPE.
PBDE
Des efforts ont été déployés pour harmoniser les valeurs seuils de concentration pour la présence incidente indiquées à l’annexe 3 du projet de règlement à celles d’autres instances. Les seuils établis pour les PBDE (10 mg/kg [0,001 % en poids] dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine, et 500 mg/kg [0,05 % en poids] dans les autres produits) correspondent aux seuils de concentration des PBDE figurant à l’annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants de l’Union européenne (Règlement sur les POP de l’UE). Cependant, le Règlement sur les POP de l’UE prévoit une dérogation (exemption) pour les équipements électriques et électroniques régis par la Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de l’Union européenne (Directive RoHS de l’UE), laquelle établit un seuil de concentration pour la présence incidente de PBDE de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids).
Dans un souci d’harmonisation internationale avec la Directive RoHS de l’UE, le seuil de concentration proposé pour la présence incidente de PBDE sera modifié et s’élèvera à 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) dans des équipements électriques et électroniques précis.
DBDPE
Aucun seuil relatif à la présence incidente n’a été envisagé pour le DBDPE, car il n’y avait pas assez de données pour en fixer un. On pourrait penser à en établir dans le cadre de modifications futures lorsque de plus amples renseignements seront disponibles.
3) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant « la possibilité que les mesures de gestion des risques proposées entraînent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que le secteur canadien des électroménagers dépend des importations pour répondre à la demande intérieure et que les appareils sont conçus pour l’ensemble du marché nord-américain, en précisant que le marché canadien fait environ un dixième du marché américain. De plus, vous avez noté que les fabricants d’électroménagers pourraient limiter leurs produits sur le marché canadien ou les en retirer, ce qui causerait de la frustration chez les consommateurs et aurait des répercussions négatives sur les consommateurs souhaitant acheter des appareils plus efficaces pour appuyer les objectifs énergétiques du gouvernement fédéral.
Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
4) Vous trouverez ci-après un résumé des observations formulées dans votre avis d’opposition concernant des « recommandations » ainsi que l’analyse des renseignements que vous avez fournis :
4A) Dans votre avis d’opposition, vous avez indiqué que la plupart des rejets de DBDPE se produisent pendant la fabrication, la préparation et l’utilisation industrielle, mais que les électroménagers sont tous importés et devraient faire l’objet d’une exemption.
L’évaluation préalable du DBDPE conclut que le DBDPE est toxique et persistant, qu’il provient surtout d’activités humaines et qu’il devrait contribuer à la formation, dans l’environnement, de produits de dégradation persistants, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, comme des bromodiphényléthanes moins bromés. Par conséquent, au moment de la publication de l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, le DBDPE satisfaisait aux critères énoncés dans la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada pour une élimination virtuelle de l’environnement (Canada, 1995).
Lorsque la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12) est entrée en vigueur en juin 2023, les dispositions sur la quasi-élimination de la LCPE ont été remplacées par un nouveau régime, qui demeure fondé sur les risques. Pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instrument qui porte sur des mesures de prévention ou de contrôle visant des substances inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, la priorité est donnée à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances ou des rejets des substances dans l’environnement. Pour les substances ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1, la priorité est donnée aux mesures de prévention de la pollution, qui peuvent comprendre une interdiction, dans le contexte de la gestion des risques posés par ces substances.
Un décret d’inscription du DBDPE à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 février 2025.
Comme indiqué dans l’approche de gestion des risques pour le DBDPE, l’objectif environnemental établi est de réduire les concentrations de la substance dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible, et l’objectif de gestion des risques est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
Les quantités élevées de DBDPE qui sont importées au Canada et les renseignements sur les utilisations de cette substance indiquent un risque de rejet à grande échelle dans l’environnement au Canada. Il est attendu que des activités, telles que la préparation, causent une exposition aquatique au DBDPE, en raison de rejets directs dans les eaux de surface ou de rejets dans un système de traitement des eaux usées qui déverse ses effluents dans un plan d’eau. De plus, les produits contenant du DBDPE sont susceptibles de libérer cette substance à diverses étapes de leur cycle de vie, y compris leur utilisation (voir les études sur la poussière domestique mentionnées dans la section 10.1.1.2 et l’annexe D de l’évaluation préalable du DBDPE) et leur élimination. Une fois dans l’environnement, le DBDPE se retrouve principalement dans les sédiments et le sol, où il peut persister pendant de longues périodes, ce qui entraîne son accumulation, comme en témoigne la rapidité avec laquelle ses concentrations doublent dans les sédiments des Grands Lacs.
Compte tenu de ce qui précède, une interdiction réglementaire constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques du DBDPE, qui est de réduire au minimum la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
4B) Dans votre avis d’opposition, vous avez souligné que les seuils de concentration des substances doivent être indiqués dans les règlements pour que l’on évite les évaluations de conformité erronées dues à des quantités traces non intentionnelles.
Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 2D plus haut en ce qui concerne les seuils de concentration des PBDE.
4C) Dans votre avis d’opposition, vous avez soutenu qu’il faut établir des seuils de concentration pour le DBDPE et qu’aucun seuil ne créera de problème de conformité à l’avenir.
Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 2D plus haut en ce qui concerne les seuils de concentration du DBDPE.
4D) Dans votre avis d’opposition, vous avez recommandé de travailler à l’harmonisation des interdictions visant les produits ignifuges en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, de sorte à éliminer le risque de conséquences négatives imprévues sur le commerce intérieur et international du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à soutenir la concurrence.
Veuillez-vous reporter aux réponses données aux points 1A, 2A et 2D (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE ainsi que sur l’harmonisation internationale des seuils de concentration.
4E) Dans votre avis d’opposition, vous avez recommandé de n’imposer aucune interdiction tant que le Canada n’aura pas terminé d’évaluer les autres produits ignifuges visés par le Plan de gestion des produits chimiques, afin d’assurer le choix d’une solution de remplacement viable.
Veuillez-vous reporter à la réponse donnée au point 1A (plus haut) sur le prolongement du calendrier et l’élargissement du champ d’application des exemptions concernant le DBDPE.
4F) Dans votre avis d’opposition, vous avez noté que les seuils de concentration doivent être pratiques et économiques, des caractéristiques peut être impossibles à obtenir dans le cas des SPFA.
Des laboratoires réputés pour l’analyse des SPFA travaillent avec des seuils de déclaration pour des SPFA cibles variant de 0,04 à 2 ppb pour les substances solides et de 10 à 40 ppb pour les mousses à formation de pellicule aqueuse (AFFF), ce qui est bien inférieur aux seuils proposés de 1 ppm (ou 1 000 ppb) pour le SPFO, ses sels et précurseurs; l’APFO, ses sels et précurseurs; et les APFC à LC, leurs sels et précurseurs. Des méthodes sensibles et précises sont devenues plus largement disponibles sur le marché depuis que diverses instances, comme l’Union européenne et certains États américains, mettent en place des seuils de concentration pour la présence de SPFA particulières dans des produits. Les seuils de concentration quantitatifs proposés pour la présence incidente de SPFO, d’APFO, d’APFC à LC, de leurs sels et de leurs précurseurs ne seront pas compris dans le Règlement de 2025, afin d’éviter, notamment, d’empêcher le passage à des solutions de remplacement, de perturber l’approvisionnement de certains produits au Canada, de nuire à l’établissement d’une économie circulaire et de créer un désavantage pour les entreprises canadiennes sur le marché du recyclage. Mon ministère prévoit d’autres consultations et travaux sur l’établissement de seuils pour l’APFO et les APFC à LC à l’avenir, car ces seuils aideraient l’industrie à déterminer si les produits satisfont aux exigences réglementaires au moyen d’essais et permettraient aux entreprises de spécifier la composition des matériaux aux fournisseurs.

