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Avis public: effarouchement des oiseaux migrateurs lors d’intervention en cas d’urgences environnementales

Nous informons le public d'une exception à l’alinéa 5(1)(a) et au paragraphe 27(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

L’« effarouchement » est une méthode visant à éloigner les oiseaux migrateurs d’une zone à des fins de conservation. Il s’agit d’un outil essentiel pour empêcher les oiseaux migrateurs de subir les dangers causés par une urgence environnementale (par exemple après un déversement d’hydrocarbures). Bien que l’effarouchement soit reconnu comme une pratique bénéfique pour protéger les oiseaux migrateurs lors d’une urgence environnementale, la méthode comprend le fait de pourchasser, de poursuivre, de harceler, de traquer, de suivre un oiseau migrateur ou d’être à son affût, ce qui est interdit aux termes de l’alinéa 5(1)(a) et du paragraphe 27(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

La ministre de l’Environnement publie le présent avis conformément à l’article 20 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) pour modifier la mise en application de l’alinéa 5(1)(a) et du paragraphe 27(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022). L’avis s’applique durant les urgences environnementales. Les urgences environnementales désignent des incidents non maîtrisés ou imprévus impliquant le rejet d’une substance nocive pour les oiseaux migrateurs, dans des zones fréquentées par les oiseaux migrateurs, qui a ou qui pourrait avoir un effet négatif immédiat ou à long terme sur ces espèces. Ces urgences environnementales doivent être signalées aux autorités désignées pour la province ou le territoire auquel les avis doivent être faits.

L’avis s’applique à toute personne ou tout organisme responsable de la source ou de la cause de l’urgence environnementale (la « partie responsable »), à tout membre du personnel ou tout organisme intervenant au nom de la partie responsable, et à l’autorité gouvernementale qui réglemente l’intervention et sa pertinence, ou qui a autorité sur elle (l’« organisme responsable »).

L’avis permet aux individus ou organismes susmentionnés, lors d’une urgence environnementale décrite ci‑dessus, de temporairement pourchasser, poursuivre, harceler, traquer ou suivre des oiseaux migrateurs ou d’être à leur affût (activités également connues sous le nom d’« effarouchement » d’oiseaux migrateurs) au moyen de méthodes non létales afin d’éloigner ceux‑ci de la zone touchée par l’urgence environnementale. Pour chacun des incidents, des méthodes d’effarouchement peuvent être utilisées tant que le danger posé par l’urgence environnementale pour les oiseaux migrateurs subsiste, et doivent cesser lorsque le danger est passé. L’effarouchement doit être signalé aux autorités désignées pour la province ou le territoire auquel les avis doivent être faits.

Dans tous les autres cas, les interdictions aux termes de l’alinéa 5(1)(a) et du paragraphe 27(1) demeurent en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d’un an, à compter du 27 octobre 2025. Le gouvernement du Canada est responsable, en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller au maintien, à la protection et à la conservation des populations d’oiseaux migrateurs.

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2025-10-27

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