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Exigences relatives aux nouvelles activités sur la Liste intérieure

Contexte

La Liste intérieure est composée de huit parties. Aux parties 2 et 4 de la liste, on retrouve les substances chimiques et les polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc). Les substances y sont énumérées selon l’ordre numérique de leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstract Service (numéro d’enregistrement CAS)Note de bas de page 1 ou de leur numéro d’identification confidentielle (NIC). Les exigences relatives aux NAc sont publiés sur la Liste intérieure avec le numéro d’enregistrement CAS ou le NIC de la substance.

Les organismes vivants sur la Liste intérieure peuvent aussi être visés par des exigences relatives aux NAc. Ceux-ci se retrouvent aux parties 6 et 8 de la Liste intérieure.

Avant l’entrée en vigueur de l’Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure, lorsque les mêmes exigences relatives aux NAc s’appliquaient à plusieurs substances chimiques ou polymères, on devait répéter le même texte avec chaque numéro d’enregistrement CAS ou chaque NIC pour maintenir l’ordre numérique sur la liste.

D’autre part, depuis l’entrée en vigueur des premières exigences relatives aux NAc sur la Liste intérieure en 2001, les mêmes renseignements à fournir ont été publiés pour plusieurs substances différentes, parfois avec des variations de libellé mineures.

Par conséquent, avec la mise à jour de la structure de la Liste intérieure, on vise à :

  1. simplifier les publications NAc lorsque les mêmes exigences s’appliquent à plus d’une substance
  2. harmoniser des publications NAc entre elles, principalement au chapitre des renseignements à fournir

Pour atteindre ces objectifs, l’Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure crée les sections 1 et 2 à la partie 2 pour permettre l’inscription de groupe de substances. De plus, il crée l’annexe 1 de la Liste intérieure énonçant des renseignements concernant les NAc.

Sections 1 et 2 de la partie 2 de la Liste intérieure

À la partie 2 de la Liste intérieure, on retrouve les substances chimiques et les polymères désignés par leur numéro CAS et visés par des exigences relatives aux Nac. La partie 2 se divise en deux sections : la section 1 et la section 2.

À la section 1, les substances sont énumérées selon l’ordre numérique dans la première colonne d’un tableau. Les exigences relatives aux NAc se retrouvent dans la deuxième colonne, vis-à-vis chaque substance à laquelle elles s’appliquent. Ces exigences incluent la définition de la nouvelle activité, les renseignements à fournir et le délai d’évaluation.

Exemple 1: Exigences relatives aux NAc énoncées à la section 1 de la partie 2
Colonne 1

  Substance
Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes
1####-##-# S'

1 La substance <nom de la substance> est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble vbvdes activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 100 kg.

2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :

a) les renseignements prévus aux articles 1 à 7 de la partie 1 de l’annexe 1;
b) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.

3 Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 

2####-##-# N-S

1 La substance <nom de la substance> est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 1000 kg.

2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :

a) les renseignements prévus aux articles 1 à 9 de la partie 1 de l’annexe 1;
b) ceux prévus à l’article 53 de la partie 2 de cette annexe;
c) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.

3 Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

À la section 2, les substances sont regroupées et toutes les substances au sein d’un groupe sont assujetties aux mêmes exigences relatives aux NAc. Chaque article de la section 2 concerne un groupe de substance en particulier. L’article décrit: 1-la définition de la nouvelle activité applicable pour ce groupe; 2-un tableau énumérant les substances du groupe selon l’ordre numérique de leur numéro d’enregistrement CAS; 3-les renseignements à fournir; 4-le délai d’évaluation, et 5-les catégories de personnes, si applicable.

Exemple 2: Exigences relatives aux NAc énoncées à la section 2 de la partie 2

Nouvelle activité

# (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 100 kg.

Colonne 1 

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
Colonne 2

Nom de la substance
#####-##-# S' < Nom de la substance 1 >
#####-##-# S' < Nom de la substance 2 >
#####-##-# S' < Nom de la substance 3 >

Renseignements à fournir

(2) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :

(a) les renseignements prévus aux articles 1 à 7 de la partie 1 de l’annexe 1;
(b) ceux prévus à l’article 9 de la partie 2 de cette annexe;
(c) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.

Délai d’évaluation

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Annexe 1 de la Liste intérieure : Renseignements concernant les NAc

Lorsque les dispositions de la LCPE relatives aux NAc sont appliquées à une substance chimique ou un polymère, les exigences relatives aux NAc peuvent faire référence aux renseignements visés à l’annexe 1 de la Liste intérieure. Cette approche permet d’harmoniser et de rationaliser les publications NAc.

L’annexe 1 de la Liste intérieure est divisée en trois parties. La partie 1 vise des renseignements liés à la description de l’activité, l’identification de la substance, ainsi qu’à l’exposition à la substance. La partie 2 vise des données et résultats d’étude concernant les propriétés physico-chimiques et toxicologiques de la substance. La partie 3 énumère les renseignements administratifs.

Partie 1: Renseignements relatifs aux nouvelles activités et aux substances

1 Une description de la nouvelle activité relative à la substance.

2 La quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser, de fabriquer ou d’importer au cours d’une année civile.

3 S’ils sont connus, les trois sites au Canada où il est prévu d’utiliser ou de transformer la plus grande quantité de la substance et la quantité prévue par site.

4 La dénomination chimique de la substance établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.

5 S’ils sont connus, les noms commerciaux de la substance et les synonymes de sa dénomination chimique.

6 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service de la substance, s’il peut lui être attribué.

7 La fiche de données de sécurité de la substance, si elle est accessible.

8 Les renseignements ci-après concernant la substance :

a) sa formule moléculaire;

b) sa formule développée;

c) sa masse moléculaire, en grammes;

d) le degré de pureté de sa composition de qualité technique, s’il y a lieu;

e) les impuretés connues de sa composition de qualité technique et leur concentration massique;

f) les additifs, les stabilisateurs et les solvants qui sont présents lors de la réalisation de l’étude, ainsi que leur concentration massique.

9 La composition de la substance, y compris les composantes présentes lors de l’étude — comme les monomères et autres réactifs ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants —, ainsi que le numéro de registre du Chemical Abstracts Service de chaque composante, s’il est possible d’attribuer un tel numéro, et leur concentration massique.

10 Le plan de réaction de la substance.

11 Les renseignements ci-après concernant le produit qui contient la substance, ainsi que tous les produits finis qui contiennent celle-ci et à l’égard desquels ces renseignements sont connus :

a) une description du produit et des produits finis qui indique leurs utilisations et méthodes d’application prévues ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;

b) la concentration de la substance dans le produit et les produits finis;

c) la quantité du produit et des produits finis que la personne proposant la nouvelle activité prévoit de vendre au Canada au cours d’une année civile;

d) une déclaration précisant si le degré prévu d’exposition du public à la substance contenue dans le produit ou dans les produits finis est élevé ou non, compte tenu notamment de la concentration de la substance dans ceux-ci, de la durée et de la fréquence d’exposition, des circonstances menant à l’exposition, de rejet intentionnel ou non de la substance lors de l’utilisation de ceux-ci, ainsi que des facteurs pouvant restreindre l’exposition directe du public et, si aucune exposition élevée n’est prévue, les renseignements corroborant ce fait.

12 Les renseignements ci-après concernant l’exposition à la substance :

a) l’historique de l’utilisation de la substance et ses utilisations prévues;

b) une description des méthodes recommandées pour détruire ou éliminer la substance;

c) une description des modes de transport et d’entreposage prévus de la substance;

d) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;

e) l’indication des éléments de l’environnement — eau, air, sol — où est prévu le rejet de la substance, la quantité prévue de substance rejetée dans chacun de ces éléments et, si le rejet a lieu dans l’eau ou le sol, une description de l’étendue d’eau ou du sol dans lequel il est prévu de rejeter la substance;

f) la quantité prévue de substance rejetée dans les systèmes de traitement des eaux usées des municipalités;

g) les facteurs pouvant restreindre l’exposition de l’environnement à la substance;

h) une déclaration précisant si la quantité prévue de substance rejetée dans l’environnement aquatique est supérieure ou non à 3 kg par jour par site, calculée sur la base d’une moyenne mensuelle et après traitement des eaux usées et, dans le cas où le rejet est égal ou inférieur à 3 kg par jour par site, les renseignements corroborant ce fait;

i) une déclaration précisant si la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants;

j) le degré prévu d’exposition directe du public à la substance, notamment la concentration, la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à cette exposition ainsi que les facteurs pouvant la restreindre.

13 Les renseignements ci-après relatifs à la substance :

a) son état physique;

b) une déclaration précisant si elle est ou non conçue pour se disperser dans l’eau.

14 (1) Un diagramme du processus global et des étapes de la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention, des réservoirs de traitement et des tours de distillation, le cas échéant.

(2) Une description des étapes visées au paragraphe (1), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet.

15 Une description du processus de fabrication, y compris des réactifs utilisés pour produire la substance, des points d’entrée de tous les réactifs, de la stoechiométrie de la réaction, des conversions chimiques, des points de rejet de la substance, des processus d’élimination des rejets environnementaux, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle du procédé.

16 Une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en oeuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, le cas échéant, où la nouvelle activité aura lieu et les autres renseignements relatifs à la gestion des déchets, notamment :

a) la quantité de substance qu’il est prévu de rejeter dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale;

b) dans le cas où il est prévu de rejeter la substance dans un système de traitement des eaux usées municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux municipales, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes;

c) dans le cas où il est prévu de rejeter la substance directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes;

d) dans le cas où il est prévu de traiter sur place les déchets contenant la substance, une description du système de traitement, la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer du déchet, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet.

17 Une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité aura pour résultat une dispersion de la substance ou, si la substance ne sera pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée.

18 Une description des méthodes qui seront utilisées par la personne qui propose la nouvelle activité pour détruire ou éliminer la substance et les renseignements suivants :

a) la quantité totale de la substance qu’il faut détruire ou éliminer au moyen de chaque méthode par année, exprimée en kilogrammes;

b) une description des types de déchets qui contiendront la substance, les quantités prévues pour chaque type de déchets qui seront produits par année, exprimée en kilogrammes, la classification des déchets contenant la substance aux termes du droit provincial et le lieu de destruction ou d’élimination des déchets;

c) une description des méthodes devant être utilisées pour traiter et éliminer les contenants utilisés pour le transport et l’entreposage de la substance.

19 Une évaluation de la quantité journalière et annuelle de la substance qu’il est prévu de rejeter comme émissions fugitives à chaque étape de la nouvelle activité.

Partie 2: Données et résultats d’études visant les substances

1 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 107 : Coefficient de partage (n-octanol/eau) : méthode par agitation en flacon de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

2 (1) Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 111 : Hydrolyse en fonction du pH de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) S’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse.

3 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 117 : Coefficient de partage (n-octanol/eau), méthode HPLC de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

4 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 120 : Comportement de dissolution - extraction des polymères dans l’eau de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

5 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 121 : Estimation du coefficient d’adsorption (Koc) sur le sol et les boues d’épuration par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

6 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 123 : Coefficient de partage (1-octanol/eau) : méthode du brassage lent de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

7 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 124 : Détermination de la surface spécifique en volume des nanomatériaux manufacturés de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

8 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 125 : Taille des particules et distribution granulométrique des nanomatériaux de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

9 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

10 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

11 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

12 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 210 : Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

13 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 211 : Daphnia magna, essai de reproduction de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

14 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

15 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

16 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 229 : Essai à court terme de reproduction des poissons de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

17 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 233 : Essai de toxicité sur le cycle de vie des chironomes dans un système eau-sédiment chargé ou eau chargée-sédiment de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

18 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 234 : Essai de développement sexuel des poissons de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

19 (1) Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 301 : Biodégradabilité facile de la Section 3 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) S’ils sont connus, les produits de la biodégradation.

20 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 305: Bioaccumulation chez le poisson : exposition via le milieu aquatique et via la voie alimentaire de la Section 3 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

21 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 402 : Toxicité cutanée aiguë de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

22 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 403 : Toxicité aiguë par inhalation de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

23 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 404 : Effet irritant/corrosif aigu sur la peau de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

24 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 406 : Sensibilisation de la peau de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

25 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 407 : Toxicité orale à doses répétées - pendant 28 jours sur les rongeurs de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

26 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : 21/28 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

27 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 411 : Toxicité cutanée subchronique : 90 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

28 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

29 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 413 : Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

30 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 414 : Étude de la toxicité pour le développement prénatal de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

31 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 415 : Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

32 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisationde l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

33 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 417 : Toxicocinétique de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

34 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 420 : Toxicité orale aiguë - Méthode de la dose prédéterminée de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

35 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

36 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 422 : Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

37 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 423 : Toxicité orale aiguë - Méthode par classe de toxicité aiguë de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

38 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 425 : Toxicité aiguë par voie orale : méthode de l’ajustement des doses de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

39 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 427 : Absorption cutanée : méthode in vivo de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

40 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

41 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 429 : Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

42 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 430 : Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET) de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

43 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 431 : Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

44 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 436 : Toxicité aiguë par inhalation – Méthode par classe de toxicité aiguë de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

45 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 439 : Irritation cutanée in vitro : essai sur épiderme humain reconstitué de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

46 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 451 : Études de cancérogénèse de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

47 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 471 : Essai de mutation réverse sur des bactéries de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

48 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 473 : Essai d’aberration chromosomique in vitro chez les mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

49 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 474 : Test du Micronoyau sur érythrocytes de mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

50 (1) Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 475 : Essai d’aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude. 

(2) Les données établissant que le tissu étudié a été exposé à la substance ou à ses métabolites.

51 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 476 : Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

52 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 487 : Essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

53 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 488 : Essais de mutations génétiques des cellules somatiques et germinales de rongeurs transgéniques de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

54 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 489 : Test des Comètes In Vivo en Conditions Alcalines sur Cellules de Mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

55 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai n° 490 : Essai In Vitro de Mutation Génique Sur Cellules de Mammifères Utilisant le Gène de la Thymidine Kinase de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

56 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la biodégradabilité facile de la substance et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) S’ils sont connus, les produits de la biodégradation.

57 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard du poisson, de la daphnie ou des algues — le type d’étude étant sélectionné d’après la plus sensible de ces espèces —, et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

58 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard du poisson et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

59 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de la daphnie et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

60 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard des algues et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

61 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par voie orale, cutanée ou par inhalation — le type d’étude étant sélectionné d’après le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain —, et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

62 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par voie orale, et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

63 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par voie cutanée, et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

64 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par inhalation, et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

65 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par voie orale, cutanée ou par inhalation sur une période d’au moins vingt-huit jours — le type d’étude étant sélectionné d’après le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain —, et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

66 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par voie orale sur une période d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

67 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par voie cutanée sur une période d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

68 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par inhalation sur une période d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

69 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer le degré d’irritation cutanée de la substance et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

70 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la sensibilité de la peau à l’égard de la substance et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur. 

71 Les données et les résultats d’une étude in vitro — avec et sans activation métabolique — qui vise à évaluer le pouvoir mutagène de la substance et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

72 Les données et les résultats d’une étude in vitro visant la substance pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères, — avec et sans activation métabolique — et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

73 (1) Les données et les résultats d’une étude in vivo qui vise à évaluer le pouvoir mutagène de la substance en déterminant la présence d’aberrations chromosomiques, de mutations génétiques ou d’un autre indicateur du pouvoir mutagène et qui est effectuée à la fois :

a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :

a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;

b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;

c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.

(3) Les données établissant que le tissu étudié a été exposé à la substance ou à ses métabolites.

74 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :

a) le point de fusion de la substance ou la température à laquelle elle se décompose, exprimé :

(i) en degrés Celsius si ce point de fusion ou cette température est de −25 °C ou plus sans dépasser 300 °C,

(ii) dans tout autre cas, par la mention « inférieur à −25 °C » ou « supérieur à 300 °C », selon le cas;

b) son point d’ébullition ou la température à laquelle elle se décompose, exprimé :

(i) en degrés Celsius si ce point d’ébullition ou cette température est de −50 °C ou plus sans dépasser 300 °C,

(ii) dans tout autre cas, par la mention « inférieur à −50 °C » ou « supérieur à 300 °C », selon le cas;

c) sa densité;

d) sa pression de vapeur si elle a un point d’ébullition normal égal ou supérieur à 0 °C.

75 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :

a) la solubilité dans l’eau de la substance;

b) le spectre approprié à sa caractérisation, à savoir infrarouge, ultraviolet, masse ou résonance magnétique nucléaire, selon le cas.

76 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :

a) le coefficient de partage de la substance entre l’octanol et l’eau;

b) les données provenant d’un essai de présélection sur l’adsorption et la désorption;

c) le taux d’hydrolyse de la substance en fonction du pH et, s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse.

77 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :

a) la masse moléculaire moyenne de la substance en nombre;

b) les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et de celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons;

c) l’extractibilité dans l’eau de la substance :

(i) au pH 7, dans le cas des substances anioniques et neutres,

(ii) aux pH 2 et 7, dans le cas des substances cationiques,

(iii) aux pH 2, 7 et 9, dans le cas des substances amphotères.

78 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :

a) la distribution granulométrique primaire et secondaire de la substance, ainsi que les données analytiques qui permettent de les déterminer;

b) l’état d’agglomération et celui d’agrégation, la forme, la surface, la chimie de surface et la charge de surface de la substance, ainsi que les données analytiques qui permettent de les déterminer.

79 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :

a) selon la méthode d’essai biologique intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments (Rapport SPE1/RM/32) publiée par le ministère de l’Environnement en décembre 1997;

b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

Partie 3: Renseignements additionnels

1 Tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.

2 Le nom de tout autre ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance — ainsi que le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposées à l’égard de la substance.

3 Les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4 Une attestation portant que les renseignements fournis au ministre sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

Substances visées par des exigences relatives aux NAc

Pour obtenir la liste des substances visées par les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ainsi que les exigences relatives aux NAc qui s’appliquent à chacune d’elle, veuillez consulter le Portail des données ouvertes – Canada.ca.

Méthodes de rechange appropriées

Dans le cadre des activités continues du gouvernement du Canada menées en vue du remplacement, de la réduction ou du raffinement des essais sur les animaux vertébrés, l’utilisation de méthodes de rechange appropriées incluant les nouvelles approches méthodologiques (NAMs) peuvent être considérés comme acceptables pour satisfaire aux exigences en matière de renseignements techniques visées dans les publications de nouvelles activités, lorsque scientifiquement justifiées. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Stratégie pour remplacer, réduire ou raffiner les essais sur les animaux vertébrés dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

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Courriel : substances@ec.gc.ca

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