Élimination des bouteilles d’oxyde nitreux dans les systèmes de gestion des déchets
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Contexte
L'oxyde nitreux ou protoxyde d'azote (N₂O), communément connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz comprimé utilisé dans les domaines médical, dentaire, de la transformation alimentaire et dans diverses applications industrielles. Ce gaz est également vendu pour un usage domestique.
Une augmentation de cas d'élimination inadéquate de bouteilles d'oxyde nitreux a été observée. Des bouteilles d'oxyde nitreux ont été retrouvées dans les systèmes municipaux de gestion des déchets plutôt que d'être disposées selon les consignes locales de gestions des déchets dangereux. Des explosions ont été reliées à cette situation. Ces explosions peuvent causer des incendies, des blessures graves pour les employés et le public et des dommages aux équipements.
Risques
Les bouteilles sous pression contenant l'oxyde nitreux peuvent présenter un risque physique important si elles ne sont pas manipulées ou éliminées correctement. Même vides, les bouteilles peuvent contenir du gaz résiduel. L'écrasement, le broyage, le compactage, l'incinération ou l'exposition à une chaleur excessive peuvent provoquer la rupture des bouteilles. Les bouteilles peuvent également devenir des projectiles dangereux.
L'oxyde nitreux est un comburant et peut provoquer ou aggraver un incendie. Ce gaz peut également réagir s'il est en contact avec de l'huile, de la graisse ou des produits combustibles.
De plus, l'exposition à l'oxyde nitreux peut entraîner de graves effets sur la santé, notamment une privation d'oxygène, une perte de conscience, des lésions neurologiques et, dans les cas les plus graves, la mort.
Élimination et contrôle des risques
Les risques liés à l'utilisation, à la manipulation et à l'élimination des bouteilles sous pression contenant l'oxyde nitreux doivent être évalués et gérés afin de réduire le risque de blessures ou de maladie.
Dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, les employeurs sont tenus d'identifier et d'évaluer les risques et de mettre en œuvre des mesures préventives conformément aux lois applicables en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la partie II du Code canadien du travail et les parties X et XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).
Les mesures préventives doivent d'abord viser l'élimination du risque lorsque possible.
Ensuite, l'employeur doit viser à une réduction du risque, incluant l'isolation du risque, telles que des dispositifs protecteurs sur les machines.
En dernier recours, une combinaison de mesures peut être mise en œuvre afin de réduire l'exposition aux risques, par exemple, la mise en place de pratiques de travail sécuritaires, de la formation, des inspections, des initiatives de sensibilisation et de formation sur les dangers liés à l'inhalation de l'oxide nitreux, ainsi que l'utilisation appropriée d'équipement de protection individuelle (ÉPI).
Nous joindre
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail d'EDSC le plus près de chez vous ou consulter notre site Web.
Les incidents déclarés peuvent être transmises à Santé Canada à l'adresse suivante : toxicovigilance@hc-sc.gc.ca.
Références
- Santé Canada. Connaissance de la situation et échange d'information : Cylindres d'oxyde nitreux dans la gestion des déchets - Préoccupations relatives à la sécurité des travailleurs et du public, 17 juin 2026.
- Santé Canada. (2025). Santé Canada met en garde les consommateurs contre l'inhalation récréative de l'oxide nitreux, également connu sous le nom de « gaz hilarant ».
- CCHST : Dangers associés aux gaz anesthésiques résiduels
Les « Alertes de danger » sont des messages, avis ou mises en garde destinés aux employés, aux employeurs et à l'ensemble de la population canadienne. Elles fournissent de l'information sur les risques associés, par exemple, à la manipulation de substances dangereuses, à la présence de produits toxiques ou à l'utilisation de produits ou d'objets. Les employeurs sous la compétence fédérale doivent se conformer aux normes minimales établies par la partie II du Code canadien du travail et ses règlements.
