Un candidat a utilisé des ressources externes lors d'une évaluation linguistique à l'oral
La fonction publique doit protéger l’intégrité de ses processus de nomination. La dotation fondée sur le mérite exige que les candidats possèdent toutes les qualifications, y compris la compétence dans les langues officielles. Obtenir de l’aide ou utiliser des ressources non autorisées lors d’un test de langue seconde peut être considéré comme une fraude et entraîner des conséquences graves.
De telles actions affaiblissent l’équité et la confiance dans le système. Respecter les règles d’évaluation préserve la réputation professionnelle et l’intégrité de la fonction publique fédérale.
Autorité
La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13).
Objet
La présente enquête visait à déterminer si un fonctionnaire avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne non annoncé en obtenant de l’aide ou en utilisant des ressources imprimées ou électroniques lors d’un test de langue seconde pour la compétence orale.
Conclusion
L’enquête a permis de conclure que le candidat avait commis une fraude en utilisant des ressources externes lors d’un test de langue seconde, ce qui n’était pas permis par les consignes.
Faits
La demande d’enquête a été soumise à la suite de préoccupations exprimées par un évaluateur linguistique. Selon lui, pendant une évaluation, le candidat avait des comportements laissant entrevoir qu’il était possiblement en train de tricher.
Pendant l’enquête, le candidat a nié avoir obtenu de l’aide ou avoir utilisé des ressources externes pendant le test. Il a expliqué qu’il avait consulté diverses ressources pour se préparer et qu’il avait mémorisé des phrases et des structures grammaticales. Sa réponse était catégorique : aucun document n’a été utilisé, aucune note n’a été lue, et rien n’était affiché à l’écran.
Les observations de l’évaluateur linguistique ont été examinées et validées par d’autres intervenants internes. L’enquêteur a confirmé, de façon indépendante, les comportements signalés.
Le candidat a fourni une explication pour chacun des comportements observés. Toutefois, prises en considération dans leur ensemble, ces explications ont été jugées peu plausibles et non crédibles. Selon la prépondérance des probabilités, la preuve a démontré que la performance linguistique du candidat lors de l’évaluation de sa langue seconde n’était pas authentique, et que cette personne avait utilisé des ressources externes pour s’aider.
Selon la preuve, le candidat savait qu’il n’avait pas l’autorisation d’utiliser des ressources ou des outils, et il a agi de façon malhonnête en les utilisant sciemment, alors que les consignes ne permettaient pas cette utilisation. Le candidat savait aussi que ses actions pouvaient compromettre le processus de nomination, en donnant une représentation trompeuse de ses véritables compétences en langue seconde, et en créant un risque que la décision de nomination repose sur des renseignements inexacts. Cela aurait pu avoir pour effet que le poste soit offert à ce candidat plutôt qu’à un autre candidat qualifié.
Mesures correctives
Pour donner suite aux conclusions de fraude, la Commission a ordonné ce qui suit :
- pour une période d’un an, la personne devra communiquer avec la Commission de la fonction publique du Canada avant d’accepter un poste ou un emploi au sein de la fonction publique fédérale,
- à défaut de quoi la nomination sera révoquée;
- à défaut de quoi la nomination sera révoquée;
- la personne devra suivre le cours Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés donné par l’École de la fonction publique du Canada, puis avoir une discussion avec son gestionnaire,
- à défaut de quoi la nomination sera révoquée;
- à défaut de quoi la nomination sera révoquée;
- pour une période d’un an, si la personne fait une Évaluation linguistique à l’oral, elle doit satisfaire aux exigences du test supervisé en personne,
- à défaut de quoi le résultat sera invalidé, et si la personne est nommée sans avoir satisfait aux exigences du test en personne, la nomination sera révoquée.
- à défaut de quoi le résultat sera invalidé, et si la personne est nommée sans avoir satisfait aux exigences du test en personne, la nomination sera révoquée.
Numéro de dossier : 26-27-01
