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Préoccupation selon laquelle une personne nommée n’aurait pas réussi l’évaluation linguistique à l’oral en français

Le présent résumé met en lumière le fait que la soumission d’une préoccupation à la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) n’entraîne pas automatiquement une enquête. Chaque demande est examinée avec rigueur afin de déterminer si les faits présentés justifient une enquête.

Compétence

L’examen de la demande d’enquête a été effectué conformément à l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13).

Question

L’examen visait à déterminer si une enquête était justifiée pour examiner une préoccupation selon laquelle une personne nommée aurait possiblement triché lors de son évaluation linguistique à l’oral en français. Selon l’allégation reçue, la personne est incapable de communiquer dans cette langue.

Faits

Le ministère a transmis le résultat de l’évaluation linguistique à l’oral en français de la personne nommée. Le résultat a été utilisé dans le cadre du processus de nomination interne non annoncé ayant servi à la nomination de la personne.

L’historique des tests de langue seconde du candidat a permis de confirmer que le résultat utilisé par le ministère pour appuyer la nomination provenait d’un test supervisé effectué par le Centre de psychologie du personnel de la CFP. L’équipe d’assurance qualité du Centre de psychologie du personnel a effectué une vérification de l’enregistrement du test, et aucune irrégularité n’a été relevée.

L’analyse de l’information recueillie confirme que la personne nommée satisfaisait aux exigences linguistiques du poste lors de sa nomination. Le résultat de l’évaluation linguistique à l’oral en français a été obtenu dans le cadre d’une évaluation de langue seconde supervisée, et selon l’analyse, rien n’indique que la personne nommée ne s’est pas soumise aux conditions générales du test.

Décision de compétence

L’information obtenue auprès de la source de la demande d’enquête, auprès du ministère et auprès du Centre de psychologie du personnel était insuffisante pour laisser croire qu’une fraude a été commise lors de l’évaluation linguistique à l’oral en français de la personne nommée dans le cadre du processus de nomination interne non annoncé. Par conséquent, la Commission a déterminé qu’aucune enquête n’était justifiée conformément à l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Une enquête n’a pas été effectuée.

Numéro de dossier : 25-26-05

Détails de la page

2025-09-08

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