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D-142 - Décision d'un comité d'arbitrage

L’intimé soutenait que l’appelant s’était comporté d’une façon scandaleuse qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie. Il a indiqué que l’appelant avait demandé à un autre membre, le gendarme (gend.) [A], de ne pas inclure dans un rapport de police certains renseignements sur un incident dans lequel l’appelant avait été impliqué alors qu’il n’était pas de service, dont des renseignements selon lesquels il avait pointé une arme à feu sur deux hommes (l’allégation). Après une audience contradictoire de deux jours, le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation avait été établie. Il a donné un avertissement à l’appelant et lui a imposé une confiscation de la solde, conformément à une proposition conjointe.

L’appelant a interjeté appel. Il soutenait que le comité d’arbitrage avait commis des erreurs en concluant que :

  1. les détails de l’allégation répondaient aux exigences en matière de précision prévues par la loi et la common law;
  2. le défaut de l’intimé de citer un témoin ne donnait pas lieu à une conclusion défavorable;
  3. le gend. [A] était crédible, mais que l’appelant et sa petite amie ne l’étaient pas.

L’appelant a demandé à la commissaire d’accueillir son appel et d’annuler les peines lui ayant été imposées.

Conclusions du CEE

Le CEE a relevé et analysé certaines questions préliminaires. Il a ensuite conclu que les arguments de l’appelant en appel n’étaient pas fondés.

Premièrement, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait conclu à juste titre que les détails de l’allégation répondaient aux exigences en matière de précision prévues au paragraphe 43(6) de la Loi sur la GRC et par la jurisprudence. Il ressortait clairement des motifs du comité d’arbitrage qu’il avait compris ces exigences, qu’il les avait appliquées aux détails de l’allégation et qu’il n’avait pas commis d’erreur manifeste et déterminante à cet égard.

Deuxièmement, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait conclu à bon droit que le défaut de l’intimé de citer un témoin ne donnait pas lieu à une conclusion défavorable à la cause de l’intimé. Les motifs du comité d’arbitrage montraient qu’il avait compris et appliqué le principe de la conclusion défavorable, qu’il avait rendu des conclusions étayées par le dossier et qu’il n’avait pas commis d’erreur manifeste et déterminante à cet égard.

Troisièmement, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait bien évalué la crédibilité des témoins. Le comité d’arbitrage a appliqué les principes pertinents, énoncés depuis longtemps dans la jurisprudence, qui régissent les évaluations de la crédibilité des témoins. Ce faisant, il s’est fondé sur une preuve claire et convaincante, a fourni des motifs qui expliquaient suffisamment ses conclusions et s’est abstenu de considérations erronées ou dépourvues de pertinence. L’appelant contestait les évaluations du comité d’arbitrage, mais il n’a pas fait état d’une erreur manifeste et déterminante.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 juin 2023

Le commissaire a rejeté l’appel.

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2023-08-22

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