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D-057 - Décision d'un comité d'arbitrage

Dans cette affaire, le membre a fait l'objet de deux allégations de comportement scandaleux ; l'une concernait le fait qu'il avait sollicité les services d'une prostituée qui était en fait une policière municipale banalisée et l'autre, le fait qu'il avait, à une autre occasion, agi de façon non professionnelle et inappropriée à l'égard d'un policier municipal. Une cour criminelle avait déclaré le membre coupable d'avoir sollicité les services d'une prostituée. Celui-ci a admis les allégations devant le comité d'arbitrage, qui lui a ordonné de démissionner. Le membre a interjeté appel de cette peine.

Lors de l'appel de la peine, le membre a soutenu qu'il existait des facteurs atténuants que le comité d'arbitrage avait sous-estimés ou n'avait pas examinés. En premier lieu, il a soutenu que les études qu'il avait faites (il avait un baccalauréat ès arts et faisait ses études de droit lors de l'audience) pouvaient être un atout pour la GRC, et le comité d'arbitrage n'en avait pas tenu compte. En deuxième lieu, il a affirmé que le comité d'arbitrage n'avait pas exprimé ce qu'il pensait de la valeur atténuante des excuses qu'il lui avait faites. En troisième lieu, il a soutenu que le comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte des difficultés financières qu'il avait subies pendant sa suspension sans solde. Le Comité externe d'examen a examiné ces facteurs et conclu à l'absence d'erreur dans leur appréciation par le comité d'arbitrage.

Voici les facteurs aggravants sur lesquels le comité d'arbitrage avait, selon le membre, mis trop d'emphase : l'incidence de la conduite du membre sur le problème de la prostitution dans le secteur où il vivait, la notoriété que le procès criminel du membre avait attirée et le dossier disciplinaire antérieur du membre. Le Comité externe a déterminé que le problème de la prostitution dans le secteur n'était pas la raison pour laquelle le comité d'arbitrage avait infligé la peine en cause. La notoriété de l'affaire était une considération appropriée, mais non cruciale pour le comité d'arbitrage, qui n'avait commis aucune erreur en en tenant compte. Le comité d'arbitrage avait tenu compte de façon appropriée du dossier disciplinaire antérieur du membre, qui comprenait des mesures disciplinaires simples et graves. Le Comité externe a effectivement conclu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur lorsqu'il avait reconnu que la crédibilité du membre avait été mise en cause par suite de la condamnation au criminel. Cette décision était erronée parce que le comité d'arbitrage avait indiqué à l'audience qu'il ferait abstraction des motifs de la décision du juge du procès criminels mais avait fini par en tenir compte. Cependant, le Comité externe a jugé que l'erreur n'était pas déterminante pour l'issue de l'appel; il a conclu que le comité d'arbitrage aurait imposé la même peine même s'il n'avait pas tenu compte de la décision.

Le membre a fait ressortir certains termes utilisés par le comité d'arbitrage dans sa décision et soutenu qu'ils indiquaient que celui-ci avait mal traité de l'affaire et avait outrepassé sa compétence. Le Comité externe a conclu que l'approche du comité d'arbitrage en matière de discipline n'était pas erronée et qu'une lecture de la décision de celui-ci dans son ensemble ne révélait aucun élément irrégulier.

Le membre a soutenu que la Loi sur la GRC exigeait l'infliction d'une peine individuelle pour chaque contravention établie au Code de déontologie; il a ajouté que ses deux contraventions étaient des incidents isolés qui n'auraient pas dé donner lieu à une peine consistant en l'ordre de démissionner. Le Comité externe a jugé que le libellé de la disposition pertinente de la Loi sur la GRC n'exigeait aucunement une peine individuelle pour chaque contravention et qu'il était loisible au comité d'arbitrage d'imposer une seule peine pour deux contraventions établies ou plus. En l'espèce, le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait agi de façon raisonnable en examinant la conduite du membre de façon cumulative et en infligeant une seule peine pour les deux contraventions. La peine infligée était raisonnable, à la lumière de toutes les circonstances de l'affaire et de la conduite en cause. Le 30 juin 1998, le Comité externe a recommandé le rejet de l'appel.

Le 10 septembre 1998, le commissaire a rendu sa décision. Il a accepté les conclusions et recommandations du Comité externe. Il a rejeté l'appel et il a confirmé l'ordre de démissionner.

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2023-02-27

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