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G-794 - Sommaire des dossiers de griefs

La requérante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son supérieur hiérarchique (le présumé harceleur). Le répondant a rejeté la plainte (la décision). La requérante a ensuite déposé un grief contre la décision du répondant (le grief).

Quelques années plus tard, une arbitre de niveau I a conclu que la conduite de la requérante pendant la procédure applicable aux griefs constituait un abus de procédure et a rejeté le grief ainsi que plusieurs autres griefs qu’elle avait déposés. La requérante a alors présenté un autre grief au niveau II concernant la décision de l’arbitre de niveau I. Une arbitre de niveau II a conclu que l’arbitre de niveau I n’était pas autorisée à rejeter cinq des griefs de la requérante, dont celui en l’espèce. Elle a ordonné que le grief soit renvoyé au niveau I en vue d’une nouvelle décision.

Un nouvel arbitre de niveau I a rendu une décision sur le fond dans laquelle il a accueilli le grief déposé contre la décision du répondant. Il a conclu que le répondant avait omis de demander des précisions à la requérante avant de rejeter sa plainte. Il a présenté des excuses à la requérante pour le traitement inadéquat de sa plainte. Toutefois, il a déclaré qu’il serait impossible de tenir une enquête vu le temps écoulé depuis le prétendu harcèlement.

La requérante a déposé de nouveau son grief au niveau II, après quoi il a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE).

Conclusions du CEE

La requérante n’a pas eu une occasion raisonnable d’être entendue avant que le répondant rejette sa plainte. Elle avait présenté au Groupe de prévention du harcèlement une déclaration avec pièces jointes contenant des détails, des renseignements contextuels et des éléments de preuve à l’appui de sa plainte. Le répondant ne disposait pas de cette déclaration et des pièces jointes au moment de rendre la décision de rejeter sa plainte. De plus, il n’a pas tenu compte de tous les incidents mentionnés dans la plainte et n’a donc pas bien appliqué le critère d’examen préalable des plaintes de harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir le grief et de renvoyer la plainte à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision à l’étape de l’examen préalable. Il recommande que le nouveau décideur, dans cette nouvelle décision, tienne compte de la déclaration et des pièces jointes envoyées au Groupe de prévention du harcèlement par la requérante. Si le grief est retenu, le CEE recommande que le nouveau décideur évalue s’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte sans enquête. Cette évaluation doit être effectuée dans le respect de l’équité procédurale à laquelle ont droit les deux parties. Si le nouveau décideur estime qu’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte sans enquête, le CEE recommande qu’il rende une décision définitive sur celle-ci.

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2026-02-18

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