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G-783 - Directives sur les voyages d'affaires

En 2006, le requérant a déménagé à [l'Emplacement B], pour obtenir des soins médicaux après être parti en congé de maladie alors qu’il occupait son poste d’attache à [l'Emplacement A]. Après son retour progressif au travail à [l'Emplacement B] en février 2007, il a été muté en mars 2007 à un poste intérimaire ayant été temporairement déplacé de [l'Emplacement A] à [l'Emplacement B]. En juin 2008, le requérant a été promu au grade de caporal dans le poste qu’il occupait par intérim. Dans le cadre de cette promotion, il est passé de « temporaire » à « permanent » et le poste a été déplacé officiellement à [l'Emplacement B].  

Le requérant a d’abord demandé le remboursement rétroactif des indemnités de réinstallation liées à son déménagement à [l'Emplacement B]. Lorsque sa demande a été rejetée, il a présenté un formulaire de demande d’indemnité au répondant pour se faire rembourser les frais de voyage engagés pendant qu’il était en affectation intérimaire temporaire.    

Le répondant a rejeté les demandes d’indemnité du requérant, après quoi ce dernier a déposé un grief pour contester cette décision.  

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas fait approuver au préalable ses demandes de voyage avant le début de son affectation intérimaire temporaire. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas rempli les critères d’« autorisation préalable » et de « voyage en service commandé » prévus par la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.1 du Manuel d’administration [MA]), mais qu’il était néanmoins en voyage pendant sa mutation temporaire à [l'Emplacement B]. Plus précisément, en se fondant sur les dispositions 4.8.2 du chapitre VI.1 du MA et G.1.e.2 du chapitre 3 du Manuel de la gestion des carrières de la GRC, qui prévoient toutes deux qu’un membre est réputé être en voyage si son lieu de travail temporaire est situé hors de sa zone d’affectation, le CEE a conclu que le requérant était en voyage à la suite de la décision de la GRC de le muter sans changer sa zone d’affectation en permanence. En déterminant que le requérant était en voyage pendant son affectation intérimaire temporaire, le CEE a conclu qu’il avait droit aux indemnités de repas, d’hébergement et de faux frais conformément au chapitre VI.1 du MA.  

Recommandation du CEE

Le CEE recommande au commissaire d’accueillir le grief. 

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2023-09-18

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