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G-728 - Directive sur les voyages d’affaires

Le 10 février 2010, le requérant a soumis un formulaire de frais de déplacement en service commandé contenant des réclamations pour des repas pris pendant plusieurs quarts de travail. Une de ces réclamations visait le remboursement de frais déboursés par le requérant le 6 février 2010, dont un petit-déjeuner. Le requérant travaillait un quart de travail en heures supplémentaires de 7 h 30 à 20 h 30. Le 16 février 2010, le répondant a refusé d'autoriser le remboursement du petit-déjeuner, indiquant seulement que « tu n'as pas droit à ton premier repas du 6 février ». Le montant résiduel non autorisé par le répondant pour le petit-déjeuner était de 6,89 $. Il est à noter que les deux autres repas réclamés cette journée-là, soit le déjeuner et le dîner, ont été autorisés.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque le requérant était un travailleur de quart et qu'il devait être remboursé selon la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. L'arbitre a ajouté que les travailleurs de quart avaient la responsabilité de prendre leur petit-déjeuner en préparation de leur quart de travail. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief.

Le CEE a conclu que le requérant, en tant que travailleur de quart, avait droit au remboursement de ses repas lors de déplacements en dehors de sa zone d'affectation ou lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, la Politique sur les voyages de la GRC indique que les membres doivent prendre leur petit-déjeuner avant de commencer leur quart de travail. Le CEE a conclu que, même s'il faisait des heures supplémentaires, le requérant devait prendre son petit-déjeuner à ses frais et se faire rembourser les repas suivants, selon la durée de son quart de travail.

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 mars 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

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2026-07-30

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