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G-727 - Directive sur les voyages d’affaires

Les 6, 7 et 17 novembre 2008, le requérant exerçait de la filature active hors de sa zone d'affectation. Les 6 et 17 novembre, il travaillait des quarts de travail de soir (13 h 30 à 23 h 30) tandis que le 7 novembre, il travaillait un quart de jour s'étendant sur une période de plus de 16 heures (7 h à 23 h 30). Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. La demande du requérant a été rejetée par le répondant au motif que le requérant n'avait pas fourni de reçus pour justifier le remboursement demandé.

Le grief a été rejeté au niveau I. Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Sur cette question, l'arbitre a précisé que pour les travailleurs de quart à l'extérieur de leur zone d'affectation, le repas auquel ils ont droit à la mi-quart est le déjeuner.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Durant chacun de ses quarts, il avait donc droit à un repas au taux du déjeuner. En ce qui concerne le quart de travail du 7 novembre, le requérant avait aussi le droit de réclamer un deuxième repas, cette fois au taux du dîner. Dans l'éventualité où un montant supérieur au taux alloué aurait été déboursé, le requérant devait fournir une pièce justificative afin de recevoir le montant de la dépense réelle.

Le CEE a recommandé d'accueillir en partie le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 mars 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

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2026-07-30

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