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Sommaire des dossiers de griefs - G-571

G-571

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant l’a examinée et a pris une décision par laquelle la Gendarmerie n’a pris aucune autre mesure. Après le dépôt du grief, le répondant a avisé le requérant qu’une erreur avait été commise dans le traitement de sa plainte de harcèlement. L’agent des ressources humaines (ARH) devait informer l’officier responsable (OR) de la plainte et lui transmettre pour qu’il rende une décision finale. En l’espèce, l’ARH n’avait pas transmis la plainte à l’OR pour qu’il rende une décision finale. Le répondant a informé le requérant que, pour rectifier cette erreur, il avait transmis la plainte à l’OR afin qu’il rende une décision.

L’OR a rendu une nouvelle décision et le requérant l’a ensuite contestée par voie de grief. Toutefois, le requérant n’a pas retiré son premier grief. Le dossier a été renvoyé à l’arbitre de niveau I pour qu’elle statue sur la question de la qualité pour agir. Elle a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir au motif qu’il avait présenté son grief prématurément, car aucune décision finale n’avait été rendue par une personne en autorité.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant respectait les critères de la qualité pour agir. Le grief n’avait pas été présenté prématurément parce que la décision du répondant avait eu pour effet de mettre un terme à l’examen de la plainte de harcèlement du requérant. La question de savoir si oui ou non le répondant était autorisé à rendre la décision finale à l’égard de la plainte de harcèlement du requérant est une question quant au fond et non à la qualité pour agir.

Recommandations du CEE datées le 18 novembre 2014

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de conclure que le requérant avait qualité pour présenter le grief. Il lui a aussi recommandé de conclure que le présent grief n’a plus sa raison d’être, puisque le requérant est décédé et qu’aucune réparation pratique et efficace ne peut lui être accordée.

Décision du commissaire de la GRC datée le 20 janvier 2015

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief pour contester la décision du répondant, soit l’agent des ressources humaines, quant à l’issue de sa plainte de harcèlement. Le commandant divisionnaire, en tant qu’officier responsable, était habilité à rendre une décision, et non le répondant. Pendant la phase de règlement rapide, l’erreur a été reconnue et l’affaire a été transmise au commandant divisionnaire pour qu’il rende une décision. Le requérant a présenté un nouveau grief à l’égard de la décision du commandant divisionnaire et a refusé de retirer son premier grief. Le répondant soutenait que le requérant n’avait pas qualité pour agir, ce à quoi a souscrit l’arbitre de niveau I. À l’instar du CEE, le commissaire a conclu que le requérant avait qualité pour agir, mais que le grief n’avait plus sa raison d’être étant donné que le requérant est maintenant décédé.

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2022-07-07

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