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Sommaire des dossiers de griefs - G-569

G-569

La requérante a présenté une demande de remboursement pour un repas pris en avril 2006 selon la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Cette demande fut refusée par le répondant puisque la requérante ne pouvait justifier la raison pour laquelle elle se trouvait à 60 km de son lieu de travail. Il a demandé à celle-ci de fournir les pièces justificatives, ce qu’elle a refusé de faire.

La requérante a présenté la même demande une seconde fois en juillet 2007, soit plus d’un an après le refus initial. Le répondant a réitéré son refus. Dans une note de service datée du 29 février 2008, le répondant a indiqué que, pareillement à leur conversation antérieure, il ne pouvait approuver cette dépense. La requérante a contesté cette décision.

Le répondant a soulevé la question préliminaire du délai, alléguant qu’il avait refusé cette demande en avril 2006. La requérante était d’avis que la note datée du 29 février 2008 constituait une nouvelle décision. L’arbitre de niveau I a conclu que le fait de déposer une « dernière demande » n’ouvrait pas droit à la partie III (griefs) de la Loi sur la GRC.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le refus du 29 février 2008 ne constituait pas une nouvelle décision puisque la requérante n’avait pas présenté de nouvelles informations au répondant permettant de réviser sa décision.

Le CEE a également conclu qu’il n’y avait pas lieu de recommander au commissaire de prolonger le délai en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 47.4(1) de la Loi, la requérante n’ayant pas satisfait aux critères établis pour justifier une telle prorogation.

Recommandation du CEE datée le 5 novembre 2014

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumé par son personnel :

Le commissaire a rejeté le grief parce que la requérante, qui contestait un refus de remboursement d’un repas, n’a pas déposé son grief dans le délai prescrit par la Loi.

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2022-07-07

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