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Sommaire des dossiers de griefs - G-468

G-468

Le requérant a effectué plusieurs voyages dans le cadre de ses fonctions de représentant divisionnaire des relations fonctionnelles. Bien qu'il ait obtenu une autorisation écrite lui permettant de faire ces voyages, cette autorisation n'indiquait pas le moyen de transport permis. Le requérant a utilisé son véhicule personnel à ces fins. La Gendarmerie a refusé de rembourser les dépenses reliées à l'utilisation de son véhicule personnel, au motif qu'on lui avait indiqué qu'il devait utiliser un véhicule de la GRC.

Le requérant a présenté son grief contestant le refus de la Gendarmerie de lui rembourser les dépenses liées à l'utilisation de son véhicule personnel. De même, il a demandé que la Gendarmerie lui divulgue la règle en vertu de laquelle d'autres membres ont pu utiliser des véhicules de la GRC durant leurs congés annuels.

Un Comité consultatif sur les griefs a recommandé que l'arbitre de niveau I rejette le grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, notant qu'en vertu du chapitre VI.I. du Manuel d'administration (MA VI.I), il incombait aux employés d'obtenir une autorisation préalable pour les voyages. Il a conclu que le requérant n'avait reçu aucune autorisation de prendre son véhicule personnel et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne le justifiait.

Conclusions du CEE

Le CEE a déterminé que l'information demandée par le requérant n'était pas pertinente en l'espèce, car il n'était pas clair comment elle servirait à établir qu'il aurait été moins efficace d'utiliser un véhicule de la GRC, comme le prétendait le requérant. De plus, la question à savoir lequel des deux moyens de transport était le plus efficace n'était pas déterminante dans ce dossier.

Le CEE a rejeté la demande d'audience formulée par le requérant, en soulignant que le requérant ne pouvait, par le biais d'une audience au niveau II, soumettre de l'information pertinente au grief qu'il aurait pu présenter au niveau I. De plus, aucune question telle que la crédibilité des parties, qui justifierait possiblement la tenue d'une audience, n'a été soulevée.

Quant au fond du grief, les politiques applicables en l'espèce (MA VI.I et le Directive sur les voyages d'affaires du Conseil du Trésor), indiquaient que tout voyage devait faire l'objet d'une autorisation préalable écrite incluant le mode de transport utilisé. Où l'utilisation d'un véhicule du gouvernement n'était pas possible, l'employeur pouvait autoriser l'utilisation d'un véhicule personnel ou de location. Une telle autorisation dépend du fait que cela soit économique et efficace. Le requérant n'avait pas droit de se faire rembourser ses frais pour les voyages effectués dans son véhicule personnel, parce qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation préalable requise. Finalement, si le requérant avait eu droit à un tel remboursement, le taux minimum aurait été applicable.

Recommandation du CEE datée le 26 juin 2009

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief le 27 août 2009 avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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2022-07-07

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