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Sommaire des dossiers de griefs - G-467

G-467

Le requérant a présenté un grief quant au refus du répondant portant sur sa demande d'indemnité pour un voyage effectué dans le cadre de ses fonctions de représentant divisionnaire des relations fonctionnelles. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, notant que le requérant n'avait pas démontré que son grief était bien fondé. Le requérant a présenté le grief au niveau II, où il a demandé que le CEE tienne une audience. De plus, il a affirmé que le commissaire de la GRC devrait accueillir le grief en raison du non-respect de l'échéance de 45 jours dans la phase du règlement rapide. Il a également contesté la décision du répondant de nommer un autre officier pour le représenter, et demandé l'aide d'un avocat pour le représenter.

Conclusions du CEE

Le CEE a rejeté la demande d'audience formulée par le requérant, en soulignant que le requérant ne pouvait, par le biais d'une audience au niveau II, soumettre de l'information pertinente au grief qu'il aurait pu présenter au niveau I. De plus, aucune question telle que la crédibilité des parties, qui justifierait possiblement la tenue d'une audience, n'a été soulevée.

Quant à la décision du répondant de se faire représenter par un autre officier, le processus de grief donne à chaque partie le droit de se faire représenter, bien que les répondants sont encouragés de ne se faire représenter que dans des circonstances exceptionnelles. étant donné que le répondant dans cette affaire était le commandant de la division, sa décision de se faire représenter était raisonnable. Bien que le requérant aurait dû être avisé plus rapidement de cette décision, elle ne lui a causé aucun préjudice. Néanmoins, le CEE a recommandé au commissaire de la GRC qu'il fasse rappeler aux membres l'importance de bien respecter les règles établies dans le cadre du processus de grief.

Bien que le requérant avait le droit de se faire représenter par un avocat ou un autre représentant, il devait le faire à ses propres frais puisque la politique applicable ne permettait pas à la Gendarmerie de fournir des services juridiques dans le cas d'une réclamation dont le fonctionnaire de l'état prend l'initiative.

Le requérant n'a pas démontré qu'il avait été préjudicié par la prolongation de la phase de règlement rapide, et n'a pas soulevé cette préoccupation au niveau I. Le fait que cette phase ait pris plus de 45 jours ne justifiait pas que le grief soit accueilli.

Quant au fond du grief, le requérant n'a fourni que très peu de détails au niveau I. Le CEE a souligné l'importance pour les parties à un grief de fournir au niveau I toute l'information pertinente à leurs points de vue sur les questions soulevées. Le requérant n'a pas fourni suffisamment de détails pour établir le bien-fondé de sa cause.

Recommandation du CEE datée le 26 juin 2009

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief le 27 août 2009 avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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2022-07-07

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