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Sommaire des dossiers de griefs - G-386

G-386

Le requérant a été détaché à Haïti pour ce qu'il croyait être une rotation de poste de neuf mois. Il a été rapatrié plus tôt que prévu à la demande de l'intimé. Le requérant a déposé un grief alléguant qu'il avait ainsi perdu diverses prestations salariales non imposables auxquelles il avait droit en vertu des Directives sur le service militaire à l'étranger, de l'Indemnité de subsistance mensuelle des Nations Unies, ainsi que des garanties-voyages auxquelles il aurait eu droit en vertu de la politique du Conseil du Trésor si son détachement avait duré neuf mois.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a statué que le grief ne visait pas l'interprétation de l'une ou l'autre des deux politiques pertinentes, soit la Directive sur le service extérieur et les Directives sur le service militaire à l'étranger. Le requérant se plaignait plutôt de la décision de mettre fin à son détachement plus tôt que prévu. Le pouvoir de limiter la durée ou de mettre fin à un détachement provenait d'une politique non écrite de la GRC.

Recommandation du Comité externe datée le 23 août 2006

Le Comité externe conclut qu'il ne pouvait pas transmettre de conclusions ni de recommandations pour le présent grief puisqu'il ne s'agit pas d'un grief dont il peut être saisi conformément à l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada.

Décision du commissaire datée le 22 octobre 2007

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle le grief G-386 ne constitue pas un grief visé par l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada. La décision de réduire la période de détachement du requérant, ou d'y mettre fin, n'était pas fondée sur l'interprétation ou l'application des Directives sur le service extérieur ou des Directives sur le service militaire l'étranger. Le grief a été soumis à l'arbitre de niveau II désigné.

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2022-07-07

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