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Sommaire des dossiers de griefs - G-277

G-277

Un membre de la GRC a présenté une plainte de harcèlement contre le requérant. La GRC a donc été tenu de faire une enquête et le requérant a été informé de la plainte et de l'enquête. Il a demandé à la GRC de lui permettre de retenir les services d'un avocat payé aux frais de l'état pour le représenter lors de l'enquête. Cette demande a été refusée. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief n'était pas recevable parce que le requérant n'avait pas été lésé par la décision qu'il contestait, la politique en vigueur sur le droit d'être représenté par avocat ne s'appliquant pas aux procédures internes à la GRC. Le requérant a présenté son grief au niveau II 18 jours après que cette décision lui fut signifiée.

Conclusions du Comité

Le requérant n'a pas agi dans le délai prévu par la Loi pour la présentation de son grief au niveau II, ce délai n'étant que de 14 jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision de l'arbitre de niveau I.

L'arbitre de niveau I a fait une erreur de droit manifeste lorsqu'il a conclu que le grief n'était pas recevable. Puisque la demande du requérant visait à lui permettre d'être représenté lors de procédures intentées contre lui, il est évident que le refus de lui accorder cette demande lui causait un préjudice, ce qui est la seule condition à satisfaire pour que le grief soit recevable.

Cependant, pour ce qui est du grief quant au fond, l'intimé a eu raison de rejeter la demande du requérant. Il n'y a aucune disposition dans la politique applicable qui reconnaît le droit d'un membre de la GRC a été représenté par avocat aux frais de l'état dans le cadre d'une enquête administrative sur une plainte de harcèlement.

Recommandation du Comité datée le 18 décembre 2002

Il est recommandé au Commissaire qu'il se déclare sans compétence pour se prononcer quant au bien-fondé de ce grief, le délai prévu par la Loi pour la présentation du grief au niveau II n'ayant pas été respecté.

Décision du commissaire datée le 31 mars 2003

Le commissaire par intérim G.J. Loeppky s'est accordé avec les conclusions et la recommandation du Comité externe d'examen.

Le Commissaire par intérim a trouvé que le requérant n'avait pas respecté le délai prévu par la Loi, et qu'il n'avait pas fourni des circonstances atténuantes qui appuieraient de la considération à cet égard. En conséquence, le commissaire par intérim ne pouvait pas appuyer une extension du délai prescrit, a conclu qu'il était sans juridiction dans le jugement du grief, et il l'a retourné.

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2022-07-07

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