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Sommaire des dossiers de griefs - G-241

G-241

Le membre a présenté un grief à l'égard du refus de lui payer les congés compensatoires qu'il n'avait pu prendre avant de quitter la GRC. L'officier compétent avait pris cette décision conformément à la politique de la GRC, laquelle empêchait qu'un représentant divisionnaire des relations fonctionnelles (RDRF) reçoive une compensation monétaire pour des heures supplémentaires accumulées dans l'exercice de ses fonctions de RDRF. Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé de rejeter le grief, ce qu'a fait l'arbitre au premier niveau.

Le 30 novembre 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a jugé que le grief en question ne rentrait dans aucune des catégories indiquées à l'article 36 du Règlement de la GRC et qu'il ne pouvait donc lui être renvoyé. La seule disposition qui aurait peut-être pu s'appliquer était l'alinéa 36a). Le Comité externe a souligné qu'un grief devait satisfaire à trois critères pour être visé par l'alinéa 36a) du Règlement : premièrement, la question soulevée doit se rapporter à l'interprétation d'une politique gouvernementale; deuxièmement, la politique doit s'appliquer aux ministères; troisièmement, la politique doit aussi s'appliquer aux membres de la GRC. Dans le présent cas, le grief satisfaisait aux premier et troisième critères, mais pas au deuxième.

De l'avis du Comité externe, la politique gouvernementale applicable à la présente affaire était la délibération 822297 du Conseil du Trésor, datée du 9 février 1995. Cette délibération était effectivement une politique gouvernementale et elle s'appliquait aux membres de la GRC, mais elle ne s'appliquait à aucun autre ministère. Vu que le grief se rapportait à une politique qui s'appliquait uniquement à la GRC, il n'était pas visé par l'alinéa 36a).

Le Comité externe a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre ce grief et s'est abstenu de faire une recommandation au commissaire quant à son fondement.

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2022-07-07

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