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Sommaire des dossiers de griefs - G-215

G-215

Le requérant a fait une demande d'être réinstallé aux frais de la GRC puisque, suite au déménagement de sa section, la distance entre sa résidence et son lieu de travail était passée de 40 à 50 kilomètres. La GRC a refusé de lui accorder une réinstallation puisqu'aucun besoin opérationnel ne le justifiait et que le requérant n'avait subi aucun préjudice suite à ce déménagement. Le requérant a présenté un grief, soutenant qu'une réinstallation lui permettrait de se rapprocher d'au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail, en conformité avec l'article 1.1.7.de la Directive sur la réinstallation.

Le Comité consultatif sur les griefs a recommandé le rejet du grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'était pas déraisonnable de demander au requérant de voyager une distance de 10 kilomètres additionnels pour se rendre à son travail. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Le 10 décembre 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Lors de l'examen du dossier, le Comité externe d'examen a pris connaissance d'un changement au niveau de la situation du requérant. Depuis la présentation du grief, le requérant avait été affecté à un nouveau poste, lequel était situé au même lieu où il était affecté avant le déménagement de sa section. Le Comité a invité les parties à faire des représentations additionnelles relativement à l'effet d'un tel changement sur le grief. Le Comité a également demandé au requérant de préciser les mesures correctives qu'il recherchait. Le requérant a affirmé que le litige existait depuis deux ans et a indiqué qu'il ne devrait pas être pénalisé du fait qu'il avait changé de poste. En ce qui a trait aux mesures correctives recherchées, le requérant a demandé que certaines modifications soient apportées à la Directive sur la réinstallation.

Le Comité a conclu que depuis le changement du lieu de travail du requérant, la raison pour laquelle le requérant avait demandé une réinstallation n'existait plus. Le Comité a également constaté que le requérant ne demandait plus de réparations personnelles. Le Comité a donc recommandé au Commissaire de rejeter le grief puisqu'il était devenu académique.

Le 26 janvier 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire est en accord avec le Comité et conclut que le grief est maintenant académique. Il rejette le grief en s'appuyant sur les conclusions du Comité et l'arrêt Borowski.

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2022-07-07

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