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NC-299 - OCVSI

L’appelant a fait l’objet d’une enquête déontologique concernant cinq allégations d’inconduite. Une autorité disciplinaire (l’intimé) a ordonné la cessation du versement de la solde et des indemnités de l’appelant. L’appelant a ensuite fait appel de l’ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (CVSI).

En appel, l’appelant a fait valoir les arguments suivants : l’intimé n’avait pas compétence pour lancer un processus de CVSI en raison de sa prétendue inconduite; l’intimé a porté atteinte à son droit de connaître la preuve à réfuter; l’appelant n’a eu aucune occasion de répondre en bonne et due forme aux allégations; l’intimé a commis une erreur de droit en appliquant la norme des motifs raisonnables dans le cadre du critère de la CVSI; enfin, l’ordonnance de CVSI a causé des difficultés financières excessives à la famille de l’appelant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’argument de l’appelant quant à la compétence de l’intimé de lancer le processus de CVSI constituait un nouvel argument en appel et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de l’examiner.

Le CEE a conclu que l’intimé avait porté atteinte au droit de l’appelant de connaître la preuve à réfuter parce que l’ordonnance de CVSI faisait état de deux nouvelles allégations sans donner à l’appelant l’occasion d’y répondre. Toutefois, le CEE a conclu que l’évaluation des nouvelles allégations par l’intimé n’avait pas contribué à son analyse de fond du critère d’ordonnance de CVSI. Par conséquent, il s’agissait en l’espèce de l’un des rares cas où il n’était pas nécessaire de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision, car cette mesure aboutirait inévitablement au même résultat.

Le CEE a conclu que l’appelant avait eu une occasion de répondre en bonne et due forme au cours du processus de CVSI et que celui-ci n’exigeait pas de l’appelant qu’il réfute les allégations selon la prépondérance des probabilités.

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis une erreur de droit en appliquant la norme des motifs raisonnables dans le cadre du critère de la CVSI, car l’application de cette norme faisait partie du critère de la CVSI décrit dans la politique.

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait fourni aucune preuve de difficultés financières, que cet argument entrait en contradiction avec ses observations présentées pendant le processus de CVSI et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’examiner davantage ce nouvel argument en appel.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2026-08-10

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