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NC-283 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son supérieur (le présumé harceleur) à l’égard d’un processus de sélection. Il soutenait que le présumé harceleur l’avait exclu du processus de sélection (prétendu comportement no 1) et avait ensuite agi de façon à ce qu’il soit ostracisé dans son milieu de travail (prétendu comportement no 2).

À la suite d’une enquête, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n’était pas fondée. En appel, l’appelant a fait valoir que l’enquête sur sa plainte était inéquitable sur le plan procédural et que la décision était manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’enquête sur le prétendu comportement no 2 était inéquitable sur le plan procédural. Plus précisément, le CEE a conclu que les enquêteurs avaient omis d’examiner une preuve manifestement importante en négligeant d’interroger des témoins directement concernés dans le milieu de travail de l’appelant et les faits décrits dans la plainte. Le CEE a aussi conclu que l’intimé avait été privé d’éléments de preuve essentiels vu l’insuffisance de l’enquête, ce qui a donné lieu à une décision manifestement déraisonnable.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur avec comme directive d’évaluer la possibilité d’effectuer une enquête supplémentaire sur le prétendu comportement no 2.

Le CEE a recommandé aussi que i) le présumé harceleur et l’appelant aient la possibilité de commenter tout nouveau renseignement obtenu dans le cadre d’une enquête supplémentaire et ii) le décideur reçoive l’ordre de rendre une nouvelle décision fondée sur le nouveau dossier.

Subsidiairement, s’il n’est pas possible d’effectuer une enquête supplémentaire, le CEE a recommandé, en vertu du sous-alinéa 47(1)b)(ii) des Consignes du commissaire (griefs et appels), que l’arbitre de dernier niveau présente des excuses à l’appelant pour l’enquête insuffisante effectuée sur sa plainte.

Décision du commissaire datée le 2 janvier 2026

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.

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2026-03-04

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