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NC-267 - Harcèlement

L’appelant affirmait que le présumé harceleur l’avait intimidé, menacé, dénigré et soumis à un contrôle excessif à répétition pour le dominer.

Pour la plupart des allégations, l’intimée a conclu que le présumé harceleur exerçait ses responsabilités de gestion et que son comportement ne pouvait être qualifié de déplacé ni d’offensant. Elle a toutefois refusé de se prononcer sur les prétendus incidents n’ayant pas été observés par des témoins. Or, elle s’est prononcée sur au moins une allégation pour laquelle il n’y avait pas de témoins.

En appel, l’appelant soutenait que l’intimée n’avait pas tenu compte des renseignements qu’il avait communiqués. Il affirmait aussi que la décision n’était pas fondée sur la prépondérance des probabilités puisque sa plainte, selon lui, faisait clairement état de harcèlement systémique à répétition. Il soutenait aussi que l’intimée n’avait pas assez tenu compte des déclarations de témoins corroborant ses allégations. Enfin, il affirmait qu’elle avait tiré des conclusions négatives sur sa crédibilité en raison de l’absence d’un courriel qui aurait dû être inclus dans l’enquête. Il a présenté ce courriel comme nouvel élément de preuve.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu qu’il y avait une erreur de droit parce que l’intimée n’avait pas considéré les allégations dans leur ensemble, comme une série d’incidents, ni leur effet cumulatif sur l’appelant.

Le CEE a aussi conclu que la décision était déraisonnable, car l’intimée avait refusé de se prononcer sur certaines allégations pour lesquelles il n’y avait pas de témoins, mais s’était prononcée sur d’autres. Le CEE a indiqué que la responsabilité de l’intimée de se prononcer ne dépendait pas de l’existence ou non de témoins ayant observé le ou les incidents. De plus, la décision contenait une incohérence interne qui ne pouvait être expliquée après consultation du dossier.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur, avec le nouvel élément de preuve.

Décision du commissaire datée le 2 janvier 2026

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.

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2026-03-04

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