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NC-248 - Harcèlement

L’appelant soutenait que le présumé harceleur l’avait harcelé en exerçant des représailles contre lui, en abusant de son autorité et en ne le protégeant pas contre le harcèlement.

L’intimé a conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une enquête, que le présumé harceleur agissait dans le cadre de ses fonctions et que les actes de ce dernier ne répondaient pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique.

En appel, l’appelant soutenait notamment qu’il y avait eu atteinte à son droit procédural d’être entendu parce qu’il n’avait pas eu l’occasion de présenter des éléments de preuve et d’établir les faits de sa plainte de harcèlement dans une enquête sur celle-ci. Il affirmait que les motifs exposés dans la décision de l’intimé étaient insuffisants et que la décision était donc manifestement déraisonnable. Il soutenait aussi que l’intimé avait commis une erreur de droit en refusant d’ordonner une enquête.

Conclusions du CEE

Il y a eu manquement à l’équité procédurale

Le CEE a conclu que l’appelant avait établi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) devait veiller à ce que l’appelant soit bien entendu avant que l’intimé rende sa décision. Selon les principes d’équité procédurale, le BCPH devait veiller à ce que la plainte soit suffisamment étoffée pour permettre à l’intimé de rédiger un mandat d’enquête ou de statuer sur le bien-fondé des allégations de harcèlement. Or, rien au dossier n’indique que le BCPH a pris des mesures pour donner à l’appelant l’occasion de fournir des renseignements supplémentaires après le dépôt initial de sa plainte.

La décision est manifestement déraisonnable

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle n’était pas suffisamment motivée. Elle ne démontre pas que l’intimé a appliqué les critères nécessaires pour établir s’il y avait eu harcèlement. La décision de l’intimé ne comprend aucun mode d’analyse rationnel pouvant raisonnablement amener l’organisme de révision de la preuve au résultat.

Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas un portrait complet de la situation pour statuer sur l’allégation de harcèlement.

L’intimé a commis une erreur de droit

Le CEE a conclu que l’intimé avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas les éléments de preuve dont il disposait aux critères qu’il avait mentionnés. Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimé ne permettait pas de déduire qu’il avait appliqué implicitement l’un ou l’autre de ces critères pour parvenir à ses conclusions.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

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2025-02-28

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