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NC-246 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. À la suite d’une enquête, l’intimée a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée 34 jours après l’expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin.

Les parties ont eu l’occasion de présenter des observations sur la question du respect du délai de dépôt de l’appel. L’appelant a reconnu avoir déposé son appel après le délai prescrit de 14 jours. Il affirmait qu’il avait tenté plusieurs fois d’obtenir des précisions sur la façon de contester la décision et qu’il n’avait pas été bien conseillé par son conseiller en services en milieu de travail pour les membres. L’intimée doutait qu’un conseiller en services en milieu de travail pour les membres n’ait pu avoir de connaissances de base sur le processus d’appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas déposé son appel dans les 14 jours suivant la réception de la décision, comme l’exige l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289) (les CC (griefs et appels)).

Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels), le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (la décision Pentney). Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas eu l’intention constante de faire appel de la décision ni fourni d’explication raisonnable pour avoir fait appel 34 jours après le délai prescrit à cette fin. Quant aux autres volets, le CEE a conclu que les arguments soulevés par l’appelant, bien que peu détaillés, révélaient une cause défendable et que rien n’indiquait qu’une prorogation du délai causerait un préjudice à l’intimée.

Après avoir mis en balance les volets énoncés dans la décision Pentney, le CEE a conclu qu’une prorogation de délai n’était pas justifiée dans les circonstances.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 4 novembre 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejecter l’appel.

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2025-12-18

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