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NC-236 - Harcèlement

L’appelant était affecté aux services généraux dans un détachement. Il faisait aussi partie d’un groupe. Il s’inquiétait des décisions tactiques prises lors d’interventions à haut risque. Il estimait aussi que les membres du détachement étaient mis en danger dans des situations pour lesquelles ils n’étaient pas formés. L’appelant a fait part de ses préoccupations au présumé harceleur, qui était responsable de la formation au détachement. Selon l’appelant, ses points de vue concernant la sécurité des policiers ont contrarié le présumé harceleur, qui a ensuite manqué de respect envers lui.

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. La plainte faisait état d’allégations selon lesquelles le présumé harceleur avait fait plusieurs commentaires offensants à l’appelant, avait crié contre lui en présence d’autres membres et l’avait indûment empêché de suivre des formations. L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les allégations ne constituaient pas du harcèlement et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur la plainte.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il considérait que les comportements du présumé harceleur à son égard, lors de plusieurs incidents, témoignaient d’un caractère répétitif équivalant à du harcèlement. Il jugeait aussi que sa plainte devait faire l’objet d’une enquête. Il a déposé son appel huit jours après le délai prescrit de 14 jours.

Conclusions du CEE

En appliquant un critère à quatre volets, le CEE a conclu que le délai prescrit devait être prorogé. L’un des volets, soit le caractère raisonnable de l’explication justifiant le retard, ne militait pas en faveur de l’appelant. Toutefois, la mise en balance de ce volet avec les autres justifiait une prorogation du délai. Les motifs d’appel de l’appelant avaient un certain fondement, il avait eu l’intention constante de poursuivre son appel et rien n’indiquait que l’intimé avait subi un préjudice en raison du retard. Par conséquent, il serait dans l’intérêt de la justice de proroger le délai en vue d’examiner l’appel sur le fond.

Le CEE a ensuite conclu que l’appel devait être accueilli pour deux motifs. Premièrement, l’intimé avait commis une erreur de droit en omettant d’évaluer les incidents mentionnés dans la plainte dans leur ensemble et en mettant l’accent, à tort, sur l’intention du présumé harceleur pour déterminer qu’il n’y avait pas eu harcèlement. Deuxièmement, en s’abstenant d’enquêter sur la plainte, l’intimé a rendu une décision non éclairée et manifestement déraisonnable. Plusieurs témoins mentionnés dans la plainte auraient pu lui fournir de précieux renseignements pour qu’il détermine s’il y avait eu harcèlement. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel. Il a recommandé aussi de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur avec comme directive d’ordonner une enquête sur la plainte.

Décision du commissaire datée le 2 janvier 2026

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.

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2026-03-05

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