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NC-231 - Harcèlement

L’appelant et la présumée harceleuse étaient des collègues au sein du détachement en cause. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la présumée harceleuse. La plainte comprenait quatre allégations. Elle comptait parmi cinq plaintes de harcèlement liées entre elles, lesquelles formaient d’abord une seule plainte déposée au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement.

Deux enquêteurs ont été chargés d’examiner les allégations et de présenter un rapport d’enquête final. Après avoir examiné le rapport d’enquête final, qui comprenait des interrogatoires menés auprès de dix personnes, dont l’appelant et la présumée harceleuse, l’intimé a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soulève de nombreux motifs expliquant pourquoi il estime que la décision de l’intimé est inéquitable sur le plan procédural, entachée d’une erreur de droit et manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était entachée d’erreurs de droit, inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que l’intimé, dans son appréciation de la preuve, avait imposé à tort à l’appelant le fardeau d’établir le bien-fondé de la plainte. De plus, il n’a pas considéré les allégations dans leur ensemble, comme une série d’incidents.

Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas été pleinement entendu quant à ses préoccupations touchant la crédibilité, ce qui constituait une atteinte à l’équité procédurale.

En outre, les conclusions de l’intimé quant à l’allégation no 2 ne reposaient pas sur une analyse rationnelle et défendable et ne tenaient pas valablement compte de la question fondamentale de la crédibilité, ce qui a donné lieu à une décision manifestement déraisonnable. Le CEE a aussi traité d’autres questions importantes soulevées par l’appelant, lesquelles se rapportaient surtout au traitement du présent appel.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision. 

Décision du commissaire datée le 5 décembre 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.

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2026-02-18

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