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NC-230 - Harcèlement

L’appelant comptait dix ans d’expérience comme policier au moment de déposer sa plainte de harcèlement (la plainte). Le présumé harceleur était le sous-officier responsable des opérations du détachement en cause. L’appelant a déposé une plainte contre le présumé harceleur. La plainte comprenait six allégations. Elle comptait parmi cinq plaintes de harcèlement liées entre elles, lesquelles formaient d’abord une seule plainte déposée au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement.

Deux enquêteurs ont été chargés d’examiner les allégations et de présenter un rapport d’enquête final. Après avoir examiné le rapport d’enquête final, qui comprenait des interrogatoires menés auprès de douze personnes, dont l’appelant et le présumé harceleur, l’intimé a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soulève de nombreux motifs expliquant pourquoi il estime que la décision de l’intimé est inéquitable sur le plan procédural, entachée d’une erreur de droit et manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était entachée d’erreurs de droit et manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que l’intimé avait commis une erreur en appliquant le critère de harcèlement. Dans son appréciation de la preuve, il a imposé à tort à l’appelant le fardeau d’établir le bien-fondé de la plainte. De plus, il n’a pas considéré les allégations dans leur ensemble, comme une série d’incidents, et a appliqué incorrectement le critère de la personne raisonnable.

En outre, les conclusions de l’intimé quant aux allégations nos 1 et 6 ne reposaient pas sur une analyse rationnelle et défendable et ne tenaient pas valablement compte de la question fondamentale de la crédibilité, ce qui a donné lieu à une décision manifestement déraisonnable. Le CEE a aussi traité d’autres questions importantes soulevées par l’appelant, lesquelles se rapportaient surtout au traitement du présent appel.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision. 

Décision du commissaire datée le 5 décembre 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.

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2026-02-18

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