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NC-227 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur concernant des incidents survenus entre le 1er décembre 2013 et le 12 août 2015. Bien que la plainte de harcèlement ait été déposée quatre jours après l’expiration du délai prescrit d’un an prévu à cette fin, une enquête a été ordonnée pour recueillir des renseignements supplémentaires. À la suite de l’enquête sur la plainte de harcèlement, l’intimé a conclu que celle-ci n’était pas fondée. La décision a été signifiée à l’appelant le 1er septembre 2017. Il a interjeté appel le 29 septembre 2017, soit 14 jours après l’expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin. 

Conclusions du CEE

Pour ce qui est du respect du délai prescrit pour déposer la plainte de harcèlement, le CEE a conclu que l’intimé avait implicitement accordé une prorogation du délai en ordonnant une enquête sur la plainte de harcèlement et en examinant son bien-fondé.

Quant au respect du délai prescrit pour interjeter appel, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une prorogation du délai.  

Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai prescrit, le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi dans la décision (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention constante d’interjeter appel de la décision et qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour avoir interjeté appel 14 jours après le délai prescrit. Quant aux autres volets, le CEE a conclu que l’appelant avait présenté une cause défendable et que rien n’indiquait que le retard qu’il avait pris avant d’interjeter appel avait causé un préjudice à l’intimé.

Enfin, le CEE a conclu qu’en soupesant ces volets, il était préférable de conclure qu’une prorogation du délai n’était pas justifiée dans les circonstances et ne servirait pas l’intérêt de la justice.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 12 août 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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2025-09-17

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