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NC-189 - Harcèlement

L’appelant a interjeté appel de la décision du Commandant de la Division « [X] » (l’intimé) selon laquelle il n’avait pas démontré avoir subi du harcèlement.

En appel, l’appelant allègue que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale puisque les enquêteurs n’ont pas présenté dans leur rapport final des éléments de preuve importants. Il soutient aussi que la décision est manifestement déraisonnable puisque l’intimé a omis de prendre en considération des éléments de preuves importants et n’a pas analysé de manière globale la plainte de harcèlement. Au soutien de ses prétentions, l’appelant a présenté de la nouvelle preuve.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la nouvelle preuve n’était pas admissible, car l’appelant aurait pu la présenter, s’il avait fait preuve de diligence raisonnable, avant que la décision de l’intimé soit rendue. De plus, le CEE a conclu que les documents soumis par l’appelant, pendant l’enquête, étaient en annexe du rapport d’enquête final et qu’ils étaient donc devant l’intimé au moment de rendre la décision.

En outre, le CEE a conclu que l’intimé avait évalué les allégations dans leur ensemble sur la base de la preuve au dossier, que les motifs de la décision ne contenaient pas d’erreurs de fait et que la décision n’était donc pas manifestement déraisonnable.

Enfin, le CEE a conclu que bien que l’intimé fasse référence à l’intention de la présumée harceleuse dans la décision, il a bien compris le cadre juridique qu’il devait appliquer et n’a pas pris en considération l’intention de la présumée harceleuse lorsqu’il a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la présumée harceleuse avait fait preuve de harcèlement envers lui.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.   

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2024-08-08

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