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NC-183 - Harcèlement

L’appelant a décidé de contester une contravention pour excès de vitesse qu’il avait reçue alors qu’il conduisait un véhicule de police banalisé. Le policier lui ayant remis la contravention s’est adressé au présumé harceleur pour lui faire part de ses préoccupations quant au comportement de l’appelant alors qu’il contestait la contravention. Le présumé harceleur a assisté à l’audience de l’appelant à la cour des infractions routières. L’appelant s’est élevé contre les préoccupations et les mesures prises par le présumé harceleur après qu’il a contesté la contravention, ce qui l’a amené à déposer une plainte de harcèlement. À la suite d’une enquête, l’intimée a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a fait appel de cette décision au motif que les conclusions de l’intimée étaient entachées d’erreurs. Il a contesté bien des conclusions formulées dans la décision de l’intimée en faisant valoir que celle-ci n’avait pas pris en considération les éléments de preuve en sa faveur. Il soutenait aussi que l’intimée avait fait preuve de partialité en omettant certains détails dans la décision et qu’elle protégeait le présumé harceleur en raison de son grade et des fonctions qu’il exerçait au sein de la Gendarmerie. 

Conclusions du CEE

Décision manifestement déraisonnable

Le CEE a conclu qu’aucune des prétendues lacunes dans la décision ne la rendait manifestement déraisonnable. L’intimée n’avait pas mentionné chaque élément de preuve dans sa décision. Toutefois, elle avait tiré des conclusions à l’égard des prétendus incidents et celles-ci étaient étayées rationnellement par des éléments de preuve. Le CEE a conclu que les conclusions ayant été omises, au dire de l’appelant, n’étaient pas nécessaires pour déterminer s’il y avait eu harcèlement. 

Crainte raisonnable de partialité

Le CEE a conclu que les prétendues erreurs et omissions ne suffisaient pas à soulever une crainte raisonnable de partialité. De plus, il a indiqué qu’il ne pouvait pas y avoir partialité du simple fait que la décision était défavorable à l’appelant. En outre, l’appelant n’a pas démontré que le présumé harceleur et l’intimée entretenaient une relation d’une proximité telle qu’elle permettait de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. 

Décision du commissaire datée le 21 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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2025-06-27

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