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NC-151 - Harcèlement

L’appelant a fait l’objet d’une procédure déontologique à la suite d’allégations selon lesquelles il s’était livré à des contacts physiques non désirés sur certaines collègues. Il a ensuite été appelé à témoigner dans un procès. Conformément aux obligations de communication prévues à la section 8 du Manuel des opérations de la Division « X », qui traite des obligations de communication découlant de l’arrêt McNeil, un membre du Groupe de la responsabilité professionnelle a envoyé une note de service à la procureure de la Couronne pour l’informer de la procédure déontologique en cours contre l’appelant. Cette note de service a été lue à l’audience, ce qui a humilié l’appelant. Il a déposé une plainte de harcèlement au motif qu’il n’avait pas été informé de l’existence de la note de service et que son contenu était faux selon lui. L’intimée a rejeté la plainte de harcèlement en concluant que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il soutenait que ses droits procéduraux n’avaient pas été respectés parce que l’intimée avait un parti pris étant donné qu’elle jouait un rôle dans la procédure déontologique. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’aucune enquête n’avait été ordonnée, parce que l’intimée avait mal compris les principes de droit énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. McNeil et pour plusieurs autres raisons.

Conclusions du CEE

Premièrement, le CEE a conclu que le simple fait que l’intimée jouait un rôle dans la procédure déontologique ne suffisait pas en soi pour renverser la présomption d’impartialité. En outre, l’appelant n’avait pas démontré que l’avis du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement avait indûment influencé l’intimée.

Deuxièmement, le défaut d’ordonner une enquête sur la plainte de harcèlement n’était pas manifestement déraisonnable. Bien que le CEE et le commissaire aient toujours affirmé que la décision de ne pas enquêter sur les allégations de harcèlement doit être prise [traduction] « avec retenue », l’intimée disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour rendre des conclusions sur les allégations en l’espèce, car les circonstances pertinentes de la plainte de harcèlement semblaient avoir été pleinement saisies et comprises par celle-ci. Les faits de l’espèce n’étaient pas contestés.

Troisièmement, la décision n’était pas manifestement déraisonnable en raison d’une mauvaise compréhension de l’affaire R. c. McNeil parce que l’intimée ne s’est pas appuyée sur la jurisprudence, mais plutôt sur une politique.

Enfin, les divers autres arguments soulevés par l’appelant ne rendent pas la décision manifestement déraisonnable parce qu’ils sont avancés avec peu ou pas d’explications ou qu’ils sont inexacts. Par exemple, l’argument selon lequel l’intimée a disculpé le présumé harceleur au motif qu’un subalterne avait rédigé la note de service vient déformer les propos de celle-ci.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 20 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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2025-06-24

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